TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 7 Mai 2008 lère ChambreNº RG: 2007F04552SARL PARI ELECcontreSA CABINET ALAIN D'X...
DEMANDEURSARL PARI ELEC 10 Rue DES FIGUIERS 78270 BENNECOURT comparant par Me Georges FERREIRA 17 Rue de l'Orangerie 78000 VERSAILLES
DEFENDEURSA CABINET ALAIN D'X... ... M. D'X... (PDG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL COPIE EXECUTOIREDélivrée le Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de07 MAI 2008 M. Abdel LAOUEDJ lors de l'audience publique du 12 Mars 2008, pour décision être rendue le 9 Avril 2008, délibéré prolongé au 7 Mai 2008.Décision contradictoire et en dernier ressort,Délibérée par M. Denis Le MONNIER de GOUVILLE, Vice-Président, M. Pierre-Yves GUEGUEN, Juge, M. Abdel LAOUEDJ, Juge.Prononcée à l'audience publique du 7 Mai 2008 oÿ siégeaient M. Denis Le MONNIER de GOUVILLE, Vice-Président, M. Pierre-Yves GUEGUEN, Juge, M. Lionel LERISSEL, Juge, Mme Danielle LECLAIRE, Juge, M. Abdel LAOUEDJ, Juge assistés de Me Sophie GRINGORE, Greffier d'Audience.Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
1. LES FAITSLa SARL PARI ELEC est une entreprise du bâtiment ayant pour activité la réalisation d'installation de systèmes électriques.Dans le cadre de l'aménagement de ses locaux, La SA CABINET ALAIN D'X... a sollicité les services du cabinet d'architecture FRANCOIS FOUCHER pour l'accompagner dans la réalisation des dits travaux.La SARL PARI ELEC s'est vue confier l'installation du système d'éclairage des locaux à aménager, selon bon pour accord du devis 610/03 du 28 octobre 2006, moyennant un montant total de 1877,29 € TTC.En date du 12 décembre 2006, le procès verbal de réception 1126 relatif aux travaux est prononcé sans réserve par le cabinet d'architecture FRANCOIS FOUCHER. Parallèlement, ce dernier notifie à la SA CABINET ALAIN D'X... la situation Nº1 à 100% en faveur de la SARL PARI ELEC.A l'issue de cette réception, la SARL PARI ELEC émet une facture 611/05 en date du 08 décembre 2008.En l'absence de règlement, la SARL PARI ELEC somme la SA CABINET ALAIN D'X..., par voie d'Huissier en date du 23 juin 2007, d'honorer ses engagements et de lui régler la totalité de la facture.Cette action étant restée sans effet, la SARL PARI ELEC a introduit la présente instance.2. PROCEDURE La SARL PARI ELEC a déposé, le 02 juillet 2007, une requête tendant au paiement par la SA CABINET ALAIN D'X... de la somme en principal de 1877,29 € TTC et celle de 183,07 € TTC pour frais accessoires.A la suite de cette requête, il a été rendu le 09 juillet 2007 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles une ordonnance ordonnant le paiement par la SA CABINET ALAIN D'X... les sommes suivantes :- 1877,29 € en principal en sus des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2007, - des intérêts au taux légal pour mémoire,- 183,07 € au titre des frais accessoires,- 38,87 € au titre des dépens.Par acte d'Huissier du 31 juillet 2007, cette ordonnance n'a pas été signifiée à personne. L'acte a été ainsi déposé, le même jour, à l'étude de Me Michel LEROY, Huissier de Justice à Poissy.Par lettre simple déposée le 30 août 2007 au greffe du Tribunal de Commerce de Versailles, la SA CABINET ALAIN D'X... a formé opposition à la dite ordonnance.
Par conclusions déposées au Greffe le 24.10.07 La SARL PARI ELEC demande au Tribunal de :Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,- Condamner la SA Cabinet Alain D'X... à payer à la SARL PARI ELEC La somme de 1.877,29 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2007, date de la mise en demeure.- Condamner la SA Cabinet Alain D'X... à payer à la SARL PARI ELEC la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.- Condamner la SA Cabinet Alain D'X... à payer à la SARL PARI ELEC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.Condamner la SA Cabinet Alain D'X... aux entiers dépens de la présente instance.Par conclusions déposées au Greffe le 19.11.07 La SA Cabinet Alain D'X... demande au Tribunal de :Vu l'article 1134 du code civilVu les pièces produites aux débats,Déclarer la SARL PARI ELEC irrecevable dans toutes ses demandes tant à l'égard de la SA CABINET ALAIN D'X... qu'à l'égard de Monsieur et Madame Alain d'X...,Condamner la SARL PARI ELEC à payer à la SA Cabinet Alain D'X... la somme de 5.000 € au titre du préjudice consécutif à l'impossibilité de louer les locaux depuis janvier 2007 soit dix mois.Condamner la SARL PARI ELEC à payer à la SA Cabinet Alain D'X... la somme de 2.000 € pour poursuite abusive.Condamner la SARL PARI ELEC à payer à la SA Cabinet Alain D'X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.Condamner la SARL PARI ELEC aux entiers dépens de la présente instance.Les demandes de la SARL PARI ELEC ont été reprises et complétées par conclusions enregistrées au Greffe le 20/12/07. Dans ses dernières conclusions la SARL PARI ELEC complète sa demande au Tribunal par :Débouter la SA Cabinet Alain D'X... de toutes ses demandes.Condamner la SA Cabinet Alain D'X... à payer à la SARL PARI ELEC La somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.De même, les demandes de la SA Cabinet Alain D'X... ont été reprises et complétées par conclusions enregistrées au Greffe le 16/01/08. Dans ses dernières conclusions la SA Cabinet Alain D'X... complète sa demande au Tribunal par :Condamner la SARL PARI ELEC à payer à la SA Cabinet Alain D'X... la somme de 6.000 € au titre du préjudice consécutif à l'impossibilité de louer les locaux depuis janvier 2007 soit douze mois.Les parties ont été convoquées pour être entendues devant un Juge Rapporteur le 12 mars 2008. Elles se sont présentées et ont été entendues. Le même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré.
3. ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
3.1 SUR LES PRESTATIONS DU MARCHE DE BASE
La SARL PARI ELEC expose : Que les travaux ont été intégralement réalisés conformément au devis du 28 octobre 2006.Que ces travaux ont été réceptionnés, sans réserve, par le Maître de l'ouvrage, ainsi désigné le Cabinet Alain D'X..., sous le contrôle de l'architecte agissant en qualité de Maître d'oeuvre.Et qu'en raison de cette réception, les travaux sont acceptés par le Cabinet Alain D'X... qui en doit le règlement sans défaillance.Qu'ainsi le Cabinet Main D'X... serais mal venu de tenter de faire croire que les prestations seraient inachevées alors que le Maître d'oeuvre, professionnel de l'art, a considéré et certifié que les travaux sont achevés pour en justifier le règlement.
La SA Cabinet Alain D'X... répond : Que Monsieur et Madame Main D'X... sont simples particuliers et qu'ils ont fait appel à un architecte pour les aider à faire réaliser l'aménagement de ce local et notamment pour choisir les entreprises aptes à réaliser les travaux prévus.Que les entreprises retenues ont pris connaissance des plans visés par Monsieur Alain D'X... et qu'en conséquence elles ne pouvaient ignorer que le maître d'ouvrage ainsi désigné est Monsieur Alain D'X... et non la SA Cabinet Alain D'X....Que la SARL PARI ELEC est mal venue de réclamer le paiement de travaux non achevés. En effet, la SARL PARI ELEC a laissé le chantier en l'état ; les travaux ne sont pas terminés puisque l'installation électrique ne fonctionne pas. Elle n'a pas été raccordée au réseau électrique EDF.Qu'en conséquence, il est bien fondé de ne pas avoir donné suite à la demande de signature d'un procès verbal de réception. Qui plus est, sans même s'être déplacé sur site avec les entreprises concernées pour constater les travaux.Qu'il existe une connivence entre la société PARI ELEC et le cabinet d'architecte.Que la SARL PARI ELEC est incapable de communiquer un procès verbal de réception de travaux, qu'il en témoigne ainsi de son évidente et constante mauvaise foi, et de fait, qu'il ne peut prétendre à quelque paiement que ce soit.La SARL PARI ELEC rétorque : Que les éléments versés montrent sans ambiguïté que c'est bien le Cabinet Alain D'X... qui a commandé les travaux et non la SA Cabinet Alain D'X....Que l'architecte, Homme de l'art, a validé la réalisation des travaux et que ceux-ci sont indépendants du raccordement au réseau EDF. Pour preuve, cette demande de raccordement a été faite auprès de EDF avant même le début des travaux.
3.2 SUR LES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES La SARL PARI ELEC fait valoir : Que des travaux supplémentaires dont le prix a été avalisé par l'architecte, ont été acceptés par le Cabinet Main D'X....Que, malgré les pièces versées aux débats, le Cabinet Alain D'X... s'abstient de faire la preuve des raisons invoquées pour ne pas les payer mais les faits justificatifs relatés se révèlent particulièrement inconsistants et inopérants.Qu'en outre seule la mauvaise foi persistante et les manoeuvres dilatoires du Cabinet Alain D'X... lui ont permis d'échapper jusqu'à présent à ses obligations.La SA Cabinet Alain D'X... rétorque: Que les travaux supplémentaires ne sont pas justifiés puisqu'ils n'ont fait ni l'objet d'un devis, ni celui d'un accord préalable, même verbal.Qu'en raison de l'inachèvement des travaux, il n'a pas pu procéder à la mmise en location de ses locaux et a subit de ce fait une perte financière.
4. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition :Attendu que la SA Cabinet Alain D'X... a formé son opposition le 30 août 2007 à l'ordonnance portant injonction de payer du 09 juillet 2007, signifiée à l'étude le 31 juillet 2007 conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du CPC, que le Tribunal la dira recevable en son opposition et dira que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.Sur le mérite de l'opposition :Attendu que l'article 1134 du Code Civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites (...) Elles doivent être exécutées de bonne foi. »Attendu que la SA Cabinet Alain D'X... ne conteste pas la pose et le raccordement du système électrique mais qu'il en conteste la mise en service puisque l'installation ne fonctionne pas dans la mesure oÿ elle n'est pas raccordée au réseau EDF ;- Attendu que cette prestation n'est pas proposée dans le devis de la SARL PARI ELEC ;Attendu qu'aucun élément versé au débat ne permet d'établir que la SARL PARI ELEC est tenu par une obligation de résultat de mise en lumière;Attendu que le cabinet d'architecture FRANCOIS FOUCHER a validé l'achèvement total des travaux ;Attendu que la facture 611/05, comprenant le montant des travaux supplémentaires de « RELAMPING », est validée par le cabinet d'architecture FRANCOIS FOUCHER.Attendu qu'en conséquence le Tribunal condamnera la SA Cabinet Alain D'X... à régler à la SARL PARI ELEC la somme 1.877,29 Eeuros outre intérêts, au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juin 2007.Attendu que la SARL PARI ELEC n'apporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice, quel qu'il soit, autre que le retard de paiement qui sera compensé par l'octroi d'intérêts moratoires ; qu'en conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommage-intérêts et l'en déboutera.- Attendu que la SARL PARI ELEC n'a pas d'obligation quant au raccordement sur le coffret d'énergie EDF ; qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'impossibilité d'exploitation des locaux ; qu'en conséquence, le Tribunal recevra la SA Cabinet Main D'X... en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5000 € pour préjudice subi, l'y dira mal fondé et l'en déboutera.Attendu que la SA Cabinet Alain D'X... est condamnée ; qu'elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PARI ELEC les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la procédure, le Tribunal condamnera La SA Cabinet Alain D'X... à lui payer la somme de 1000 €uros au titre de l'article 700 du CPC.Attendu que l'exécution provisoire est demandée, qu'elle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; qu'en conséquence, le Tribunal ne l'ordonnera pas.- Attendu que les dépens seront mis à la charge de La SA Cabinet Alain D'X....
5. PAR CES MOTIFSLe Tribunal :Dit le Cabinet Alain D'X... recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 09 juillet 2007.- Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à la dite ordonnance.Condamne la SA Cabinet Alain D'X..., à payer à la SARL PARI ELEC la somme 1.877,29 €uros ( mille huit cent soixante dix sept €uros et vingt neuf centimes) outre intérêts, au taux légal à compter du 23 juin 2007.Déboute la SARL PARI ELEC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.- Reçoit la SA Cabinet Alain D'X... en ses demandes reconventionnelles, l'y dit mal fondé et l'en déboute.Condamne la SA Cabinet Alain D'X... à payer à la SARL PARI ELEC la somme de mille €uros (1000 €) au titre de l'article 700 du CPC.Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.Condamne la SA Cabinet Alain D'X... aux entiers dépens.Jugement prononcé par Monsieur Denis le Monnier de Gouville, Vice-Président assisté de Me Sophie GRINGORE, Greffier d'audience.