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24/10/2007 | FRANCE | N°07/F01831

France | France, Tribunal de commerce de Versailles, Ct0003, 24 octobre 2007, 07/F01831


TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT PRONONCE LE 24 Octobre 2007

6 me CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL SYSTELLA 4 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS

comparant par M. JOEL CLAUDE EUGENE X... LA SUDRIE 19130 VIGNOLS

DEFENDEUR

SARL AGENCE TWIN 19 Rue Jules Ferry 92400 COURBEVOIE

Comparant par M. Y...

LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Septembre 2007 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 24 Octobre 2007, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR DELIBERE.

Les Faits et la Procédure

La Sté de maintenance PC 30, sur demande

de la Sté 9 Télécom, est venue dans les locaux de l'Agence Twin pour réparer un modem ADSL appartenant à la Sté 9 ...

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT PRONONCE LE 24 Octobre 2007

6 me CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL SYSTELLA 4 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS

comparant par M. JOEL CLAUDE EUGENE X... LA SUDRIE 19130 VIGNOLS

DEFENDEUR

SARL AGENCE TWIN 19 Rue Jules Ferry 92400 COURBEVOIE

Comparant par M. Y...

LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Septembre 2007 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 24 Octobre 2007, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR DELIBERE.

Les Faits et la Procédure

La Sté de maintenance PC 30, sur demande de la Sté 9 Télécom, est venue dans les locaux de l'Agence Twin pour réparer un modem ADSL appartenant à la Sté 9 Télécom. Lors de cette intervention, la Sté PC 30 a endommagé le serveur informatique de la Sté Agence Twin.

La Sté PC 30 a alors fait appel à la Sté Systella afin de récupérer les données endommagées.

C'est dans ces circonstances que, sur requête de la Sté Systella, M le Président du Tribunal de céans a délivré le 16 janvier 2007 une ordonnance enjoignant l'Agence Twin de payer à la Sté Systella la somme de 897 euros en principal ainsi que les dépens à hauteur de 28,46 euros.

L'ordonnance a été signifiée à personne morale le 8 février 2007.

Par courrier recommandé avec AR du 3 mars 2007 reçu au Greffe le 7 mars 2007, la Sté Agence Twin a fait opposition à ladite ordonnance.

Par conclusions régularisées à l'audience du 5 septembre 2007, l'Agence Twin demande au Tribunal de débouter la Sté Systella de sa demande et de condamner cette dernière au paiement d'un euro symbolique. L'agence Twin demande oralement que soit condamnée la Sté Systella à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'art. 700 du NCPC.

A l'audience du 5 septembre 2007, le Juge rapporteur a clos les débats et mis l'affaire en délibéré.

Sur ce, le Tribunal

Sur la recevabilité

Attendu que l'Agence Twin a fait opposition à l'ordonnance du 16 janvier 2007 dans le délai d'un mois prévu par la loi, que le Tribunal dira l'Agence Twin recevable en son opposition,

Sur le mérite

Attendu que la Sté Systella fait valoir qu'elle s'est présentée à l'Agence Twin comme expert mandaté par la Sté PC 30 pour déterminer si le dysfonctionnement du serveur provenait ou non de l'intervention d'un technicien de PC 30 mandaté par 9 Télécom, qu'elle a pu en relançant les disques du serveur à une température normale faire une sauvegarde,

Que l'intervention qui a eu lieu le lendemain a été faite sur la demande de l'Agence Twin pour qu'elle puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions alors que la mission d'expertise était terminée, qu'un problème de fonctionnement d'un traceur lui a été signalé, ce qui a nécessité une vérification de tout le câblage du réseau informatique, intervention sans rapport avec le serveur, qu'avant le commencement de ces interventions la Sté Systella a signalé à l'Agence Twin qu'elle n'était pas un sous-traitant de PC 30 et que lesdites interventions seraient donc exclusivement à sa charge,

Attendu que l'Agence Twin réplique que la demande de la Sté Systella est sans objet car elle porte sur des prestations demandées par son client PC 30 dans le but de réparer une erreur commise par un de ses employés qui a endommagé le serveur informatique de l'entreprise lors de son intervention,

Attendu que la Sté PC 30 a récemment porté à la connaissance de l'Agence Twin qu'elle avait été dédommagée sur la base de 50 euros par 9 Telecom pour cette intervention et qu'elle (la Sté PC 30) avait réglé à son sous-traitant Systella la somme d'environ 800 euros en paiement des prestations que cette dernière avait fournies, que la Sté Systella n'a pas contesté ces dédommagements,

Attendu que, dans ces conditions, la demande de la Sté Systella à l'encontre de l'Agence Twin devient sans objet puisque la Sté Systella a été indemnisée des prestations fournies à l'Agence Twin, qu'en conséquence la Sté Systella ne justifiant pas de la réalité de sa créance à l'égard de l'Agence Twin d'un montant en principal de 897 euros sera déboutée de sa demande,

Attendu que le Tribunal, faisant droit à la demande de dommages intérêts de l'Agence Twin à l'encontre de la Sté Systella qui a engagé une action à son encontre sans fondement, condamnera la Sté Systella à verser à l'Agence Twin la somme de un euro à titre de dommages intérêts,

Attendu que la Sté Systella, succombant, sera condamnée à verser à l'Agence Twin la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Attendu que la Sté Systella sera condamnée aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,

- Dit l'Agence Twin recevable et bien fondée en son opposition,

- Dit la Sté Systella mal fondée en sa demande à l'encontre de l'Agence Twin pour le montant en principal de 897 euros, l'en déboute,

- Condamne la Sté Systella à verser à l'Agence Twin la somme de un euro à titre de dommages intérêts,

- Condamne la Sté Systella à verser à l'Agence Twin la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- Condamne la Sté Systella aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,22 €uros, dont TVA 17,24 €uros.

Délibéré par Monsieur ZOUDE, Messieurs PORQUET et LEMOINE.

Prononcé à l'audience publique de la 6 me Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 24 Octobre 2007 composée en conformité avec l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La minute du jugement est signée par Monsieur ZOUDE, Président du délibéré et Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

M. ZOUDE,

Juge-Rapporteur.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 07/F01831
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.commerce.versailles;arret;2007-10-24;07.f01831 ?
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