EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
JUGEMENT DU
02 MARS 2007
prononcé en audience publique par
Monsieur MOULAS PRÉSIDENT
assisté de Madame FABRE GREFFIER
Après débats en audience publique le 12.01.2007 devant
Monsieur MOULAS PRÉSIDENT
Monsieur SAUBION
Monsieur FRIES JUGES
Qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.
CAUSE D'ENTRE
Monsieur Claude Y...
...
32000 AUCH partie demanderesse
représenté par Maître DUFFOURG
Avocat au Barreau de TOULOUSE
CONTRE
Maître Z... - Liquidateur de M. Claude Y...
...
BP 7004
31068 TOULOUSE CEDEX 7
partie défenderesse
comparant en personne
LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au Greffe de ce Tribunal le 06.12.2006,
Me DUFFOURG, Avocat au Barreau de TOULOUSE a déclaré former opposition contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation des biens de M.Claude Y..., le 21.11.2006, aux motifs :
. que Me Z..., ès qualités, n'a pas déposé l'état des créances dans les délais,
. qu'il a laissé à l'abandon un hôtel appartenant à M.FAUROUX situé à LOURDES et de ne l'avoir vendu que 15 ans après la procédure de liquidation de biens,
. d'avoir laissé s'accumuler des dettes depuis plus de 20 ans, ayant donc commis de graves négligences.
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A LA BARRE / PAR VOIE DE CONCLUSIONS
Me DUFFOURG, pour le compte de M.Claude Y... :
- demande au Tribunal un renvoi dans la mesure où M.FAUROUX serait en train de consulter un autre avocat
Me Z..., ès qualités, indique pour sa part :
- qu'il s'oppose fermement au renvoi sollicité, sachant que la procédure est bloquée depuis 15 ans par M.FAUROUX qui utilise des moyens manifestement dilatoires,
- que l'ordonnance attaquée ne fait que réitérer une ordonnance du 04.05.2001 déjà confirmée, tant par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 07.03.2003 que par un arrêt de la Cour de Cassation du 10.01.2006,
- qu'il convient de débouter M.FAUROUX de son opposition s'agissant une nouvelle fois d'une procédure abusive de sa part,
- qu'il demande la condamnation de M.FAUROUX au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
A l'issue de ces échanges, le Tribunal a mis sa décision en délibéré, en autorisant toutefois les parties à déposer des pièces dans le cadre du délibéré.
C'est ainsi que Me DUFFOURG devait adresser au Tribunal une note en délibéré le 17.01.2007, sous forme de conclusions ; note à laquelle devait répondre Me Z..., ès qualités, dans une note en délibéré déposée le 01.02.2007.
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LES FAITS
Selon requête en date du 23.03.2001, Me Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de biens de M.Claude Y..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement de ce Tribunal en date du 23.05.1986, a sollicité l'autorisation de réaliser un immeuble sis commune d'AUCH ....
Par ordonnance du juge commissaire du 04.05.2001 l'autorisation de procéder à cette vente a été donnée et les conditions de celle-ci ont été précisées sur une mise à prix fixée à 30000 F.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours par M.Claude Y... et est devenue définitive à l'issue d'une longue procédure :
- jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 20.03.2002
- arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 07.03.2003
- arrêt de la Cour de Cassation du 10.01.2006
Cette ordonnance a été publiée à la conservation des Hypothèques d'AUCH le 21.09.2006 VOL 2006 S No23.
Toutefois, tant la réglementation issue de l'article 82 du décret du 22.12.1967 à ce jour abrogé que les dispositions du décret de 1985 visent en ce qui concerne la publicité de l'ordonnance « les conditions prévues pour la publication du commandement de l'article 674 du Code de Procédure Civile » ce qui renvoie au délai de 90 jours entre le commandement, l'ordonnance et la publication au Bureau des hypothèques.
En raison du défaut de publication de ladite ordonnance dans le délai, le liquidateur doit présenter une nouvelle requête au Juge Commissaire pour réitérer la procédure conformément aux dispositions de l'article 674 du NCPC.
Me Z..., ès qualités, a ainsi présenté ladite requête le 30.10.2006 et Monsieur le Juge commissaire y a fait droit par ordonnance en date du 21.11.2006.
M.Claude Y..., par l'intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette ordonnance le 06.12.2006.
C'est dans ce contexte que le Tribunal est aujourd'hui saisi du litige.
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Conformément aux dispositions de l'Article 455 du NCPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l'opposition à l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 21.11.2006 a été formée par M.Claude Y... dans les formes et délais légaux ; il y aura lieu de la déclarer recevable en la forme.
Au fond,
Attendu que les soi-disantes négligences que M.Claude Y... reprochent à Me Z..., ès qualités, ont fait l'objet d'une instance initiée par M.FAUROUX, au terme de laquelle une décision de justice en date du 19.01.2001 a été rendue par le Tribunal de céans, confirmant la régularité des travaux de Me Z..., ès qualités, dans l'intérêt des créanciers et a débouté M.FAUROUX de toutes ses demandes et conclusions.
Attendu que le même jugement fait état au contraire de grandes négligences de la part de M.Claude Y... dont notamment le défaut de comptabilité et l'omission de fournir à l'administration fiscale les éléments antérieurs à sa liquidation de biens intervenue en 1983.
Attendu que ce jugement établi, par ailleurs, le comportement négligent de M.FAUROUX dans la gestion de l'immeuble sis à LOURDES.
Attendu qu'il est patent que l'état des créances a bien été déposé le 10.10.1990.
Attendu que l'ordonnance critiquée n'est que la réitération de celle rendue le 04.05.2001 qui a fait l'objet de divers recours initiés par M.Claude Y..., lequel a été débouté par un jugement du Tribunal de céans en date du 20.03.2002, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 07.03.2003 et par un arrêt de la Cour de Cassation du 10.01.2006.
Attendu dans ces conditions, que l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 21.11.2006, ne fait que réitérer ce qui avait été autorisé par l'ordonnance du 04.05.2001 laquelle est définitive au regard des voies de recours qui ont été largement épuisées par M.Claude Y... et qui lui ont toutes été défavorables.
Attendu que l'opposition ainsi diligentée par M.Claude Y... est parfaitement dilatoire et sa responsabilité dans l'aggravation du passif est totalement reconnue.
Attendu que le Tribunal déboutera M.Claude Y... de toutes ses demandes fins et conclusions et confirmera en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 21.11.2006.
Attendu qu'au regard du comportement de M.Claude Y... et des moyens dilatoires par lui utilisés, le Tribunal le condamnera à une amende civile d'un montant de 1000 euros.
Attendu que M.Claude Y... sera en outre condamné à payer à Me Z..., ès qualités la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare recevable en la forme l'opposition formée par M.Claude Y... à l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire dans le cadre de sa liquidation de biens, le 21.11.2006.
Au fond,
Déboute M.Claude Y... de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire à la liquidation de biens de M.Claude Y... le 21.11.2006.
Condamne M.Claude Y... à une amende civile de 1000 euros.
Condamne M.Claude Y... à régler à Me Z..., ès qualités :
- la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC
Condamne M.Claude Y... aux entiers dépens de l'instance.
Suivent les signatures :
- ,
- , Greffier
EXPÉDITION sur 5 pages, certifiée conforme à la minute
tt.04.8Délivré à , le tt.04.8
Le Greffier :