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03/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950835

France | France, Tribunal de commerce de Paris, Ct0087, 03 mai 2006, JURITEXT000006950835


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/11443 No MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006

DEMANDEURS Madame Madeleine X... veuve Y... DE Z... 3196 route des Serres 06570 ST PAUL représentée par Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0290 Monsieur A... Y... DE Z... 4 rue des Fossés Saint Marcel 75005 PARIS représenté par Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0290 Monsieur Pa

ul-Henri Y... DE Z... 32 Avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS repré...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/11443 No MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006

DEMANDEURS Madame Madeleine X... veuve Y... DE Z... 3196 route des Serres 06570 ST PAUL représentée par Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0290 Monsieur A... Y... DE Z... 4 rue des Fossés Saint Marcel 75005 PARIS représenté par Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0290 Monsieur Paul-Henri Y... DE Z... 32 Avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS représenté par Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0290 DÉFENDEURS S.A.R.L. NOUVELLE DES EDITIONS MARVAL 30 rue de Charonne 75011 PARIS représentée par SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER, avocats au barreau de DE PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 346 S.A. COPYRIGHT 12 Villa Lourcine 75014 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 516 Monsieur Guy B... 15 rue André Del Sarte 75018 PARIS représenté par Me Michel BLUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.690 Monsieur HUBERT C... - Administrateur judiciaire SARL NOUVELLE DES EDITIONS MARVAL 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS représenté par SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 346 Maître Représentant des créanciers COURTOUX DIDIER 62, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS représenté par SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 346 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Avril

2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Bernard Y... a réalisé un nombre important de photographies au Maroc où il a habité de 1940 à 1974. Il est décédé le 22 août 1988 laissant pour lui succéder sa veuve, Madame Madeleine X... et Messieurs A... et Paul-Henri Y... DE Z... ses enfants. Monsieur Guy B... est un ancien brocanteur qui a réuni une collection de photographies concernant le Maroc. La société COPYRIGHT a édité un ouvrage sous le titre "Maroc" comportant 6 photographies dont Monsieur Bernard Y... est l'auteur qui représentent: -un jeune garçon devant Fès

no2 -une jeune marocaine voilée

no 3 -une fantasia à Moulay Idriss

no 7 -une scène de souk

no 10 -une vue de Tiznit

no 11 -une vue de Moulay Idriss

no 12 avec le crédit suivant : "Y... / COLLECTION GUY B..." Les consorts Y... exposeront être propriétaires exclusifs des droits sur la première photographie et avoir cédé les droits d'exploitation des 5 autres à la Bibliothèque Nationale de France. La société nouvelle des éditions MARVAL a édité un ouvrage intitulé "D... DÉSIR DU MAROC" reproduisant 4 photographies dont Monsieur Bernard Y... est l'auteur qui représentent : -une jeune fille au ha'k

p. 114 -une jeune fille marocaine

p. 115 à gauche -une jeune fille marocaine

p. 115 à droite -un cavalier de fantasia

p. 117 avec le crédit suivant : "Bernard Y... (1914-1987) ... collection Guy B..., Paris". Les consorts Y... déclareront être propriétaires exclusifs des droits sur les deux dernières photographies alors que les droits d'exploitation des deux premières

ont été cédés à la Bibliothèque Nationale de France. Par assignation des 11 et 17 juillet 2003, les consorts Y... faisaient grief à la société COPYRIGHT et à la société nouvelle des éditions MARVAL d'avoir reproduit illégalement les photographies précitées sans leur accord. E... réparation ils sollicitaient, outre les mesures usuelles d'interdiction et de publication, la condamnation solidaire de la société COPYRIGHT et de Monsieur Guy B... à leur payer la somme de 10 000 ç en réparation de l'atteinte portée à leurs droits moraux ainsi que la condamnation solidaire de la société nouvelle des éditions MARVAL et de Monsieur Guy B... à leur payer la même somme sur le même fondement. Concernant leur préjudice matériel, les consorts Y... demandaient communication des comptes d'exploitation des ouvrages en cause. Enfin, les demandeurs sollicitaient l'exécution provisoire ainsi que la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 1 500 ç à chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant jugement du 17 février 2004, la société nouvelle des éditions MARVAL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Les consorts Y... ont déclaré leur créance le 10 mars 2004 et ont assigné l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers en intervention forcée le 12 mai 2004. Par dernières conclusions, Monsieur Guy B... reconnaissait n'avoir aucun droit sur les clichés qu'il a mis à disposition des sociétés défenderesses, malgré les contrats de cession qu'il a consentis. Il exposait avoir indemnisé la Bibliothèque Nationale de France qui n'est pas dans la cause et offrait la somme de 1 000 ç pour solde de tout compte concernant deux photographies. Enfin il disait avoir oeuvré pour le prestige de l'artiste et ne pas avoir porté atteinte aux droits moraux de ses ayants droit. Suivant dernières écritures la société COPYRIGHT contestait de même avoir porté atteinte aux droits moraux des ayants

droit du photographe et faisait valoir que ce dernier aurait cédé tous les droits d'exploitation à la Bibliothèque Nationale de France. Subsidiairement, elle sollicitait la garantie de Monsieur Guy B... F..., elle demandait la somme de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions la société nouvelle des éditions MARVAL et les organes de la procédure développaient la même argumentation et les mêmes demandes. Suivant dernières conclusions les demandeurs faisaient valoir que l'atteinte à leur droit moral tient au crédit inexact et maintiennent leurs prétentions. Par jugement en date du 6 avril 2005, le tribunal a débouté les consorts Y... de leur demande fondée sur la violation de leur droit moral et a dit qu'en livrant en vue d'une reproduction et en reproduisant sans autorisation une photographie représentant un jeune garçon devant Fès dont Monsieur Bernard Y... est l'auteur, Monsieur Guy B... et la société COPYRIGHT ont porté atteinte aux droits patrimoniaux des consorts Y... D... tribunal a dit aussi qu'en livrant en vue d'une reproduction et en reproduisant sans autorisation deux photographies dont Monsieur Bernard Y... est l'auteur représentant une jeune fille marocaine et un cavalier de fantasia, Monsieur Guy B... et la société nouvelle des éditions MARVAL ont porté atteinte aux droits patrimoniaux des consorts G... E... conséquence le tribunal a enjoint à la société COPYRIGHT et à la société nouvelle des éditions MARVAL de produire les comptes d'exploitation les plus récents des ouvrages intitulés "MAROC" et "D... DÉSIR DU MAROC". Suivant dernières écritures les consorts Y... reprennent leurs demandes soit une mesure d'interdiction et de publication ainsi que la condamnation solidaire de la société COPYRIGHT et de Monsieur Guy B... à leur payer la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation solidaire de la société nouvelle des éditions MARVAL et de Monsieur Guy B...

à leur payer la somme de 10 000 ç à titre de réparation, étant noté qu'il s'agit d'une fixation de créance en ce qui concerne la société. Enfin les demandeurs sollicitent la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions, Monsieur Guy B... offre toujours la somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts et refuse sa garantie aux éditeurs de qui il sollicite la somme de 1 500 ç au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions la société COPYRIGHT offre la somme de 100 ç en faisant valoir que le compte d'exploitation de l'ouvrage est négatif et sollicite la garantie de Monsieur Guy B... ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières écritures Maîtres HUBERT C... et DIDIER COURTOUX pour la société nouvelle des éditions MARVAL exposent qu'il n'ont pas en leur possession la comptabilité de la société laquelle est détenue par le société nouvelle des éditions VILO depuis le 20 juillet 2004 et offre la somme de 350 ç en sollicitant la garantie de Monsieur Guy B... ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LA PHOTOGRAPHIE REPRODUITE PAR LA SOCIÉTÉ COPYRIGHT Attendu que par jugement en date du 6 avril 2005, le tribunal a dit qu'en livrant en vue d'une reproduction et en reproduisant sans autorisation une photographie représentant un jeune garçon devant Fès dont Monsieur Bernard Y... est l'auteur, Monsieur Guy B... et la société COPYRIGHT ont porté atteinte aux droits patrimoniaux des consorts Y.... Attendu que le tribunal a enjoint à la société COPYRIGHT de produire les comptes d'exploitation les plus récents des ouvrages intitulés "MAROC". Attendu qu'il résulte du compte d'exploitation produit que l'ouvrage a été tiré à 6 975 exemplaires dont 2 573 ont été vendus à un prix public hors taxe de

20,85 ç jusqu'en mars 2004 et dont 3 637 ont été cédés pour solde la société MAXI-LIVRE au prix de 2 ç. Attendu que le tribunal retient dans ces conditions que l'atteinte portée aux droits des consorts Y... sera complètement réparée par une mesure d'interdiction prononcée dans les termes du dispositif et par la condamnation in solidum de Monsieur Guy B... et de la société COPYRIGHT à leur payer la somme de 1 000 ç, peu important pour évaluer le préjudice que l'exploitation ait été déficitaire pour l'éditeur, sans qu'il soit besoin toutefois de prononcer une mesure de publication à titre de complément de réparation. SUR LES PHOTOGRAPHIES REPRODUITES PAR LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES EDITIONS MARVAL Attendu que par jugement précité le tribunal a dit aussi qu'en livrant en vue d'une reproduction et en reproduisant sans autorisation deux photographies dont Monsieur Bernard Y... est l'auteur représentant une jeune fille marocaine et un cavalier de fantasia, Monsieur Guy B... et la société nouvelle des éditions MARVAL ont porté atteinte aux droits patrimoniaux des consorts G.... Attendu que le tribunal a enjoint à la société nouvelle des éditions MARVAL de produire les comptes d'exploitation les plus récents de l'ouvrage intitulé "D... DÉSIR DU MAROC". Attendu que la société nouvelle des éditions MARVAL ainsi que son administrateur judiciaire et son représentant des créanciers n'ont pas produit de compte d'exploitation au motif qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de PARIS le 20 juillet 2004 au profit d'une société à créer, la société nouvelle des éditions VILO à laquelle auraient été transférées les archives. Attendu que le tribunal retient dans ces conditions que l'atteinte portée aux droits des consorts Y... sera complètement réparée par une mesure d'interdiction prononcée dans les termes du dispositif et par la condamnation de Monsieur Guy B... et par une fixation de créance à l'égard de la société nouvelle des éditions MARVAL pour un

montant de 2 000 ç, sans qu'il soit besoin toutefois de prononcer une mesure de publication à titre de complément de réparation. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il y a lieu d'allouer aux consorts Y... la somme de 1 500 ç au titre des frais irrépétibles exposés contre la société COPYRIGHT et celle de 1 500 ç en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés dans l'action menée à l'encontre de la société nouvelle des éditions MARVAL. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment à la durée de la procédure. SUR LES DÉPENS Attendu que les défendeurs qui succombent supporteront les dépens. SUR LA GARANTIE DUE PAR MONSIEUR GUY B... Attendu que Monsieur Guy B... a prétendu céder les droits de reproduction des photographies en cause à la société COPYRIGHT et à la société nouvelle des éditions MARVAL alors qu'il ne les possédait pas. Attendu en conséquence qu'il garantira ces sociétés de l'ensemble des condamnations mises à leur charge par le présent jugement au titre de sa responsabilité délictuelle à leur encontre. PAR CES MOTIFS D... Tribunal Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Fait interdiction à la société COPYRIGHT de procéder à toute nouvelle publication du livre intitulé "MAROC" et comportant la photographie représentant un jeune garçon devant Fès sans l'accord préalable des ayants droits de Monsieur Bernard Y... H... in solidum la société COPYRIGHT et Monsieur Guy B... à payer à Madame Madeleine X..., veuve Y... DE Z..., Monsieur A... Y... DE Z... et à Monsieur Paul-Henri Y... DE Z... la somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts. Fait interdiction à la société nouvelle des éditions MARVAL de procéder à toute nouvelle publication du livre intitulé "D... DESIR DU MAROC" et comportant la photographies représentant une jeune fille marocaine et celle montrant un cavalier de fantasia sans l'accord préalable des

ayants droits de Monsieur Bernanrd Y... I... la créance de Madame Madeleine X... veuve Y... DE Z..., Monsieur A... Y... DE Z... et de Monsieur Paul-Henri Y... DE Z... dans le redressement judiciaire de la société nouvelle des éditions MARVAL à la somme de 2 000 ç. H... Monsieur Guy B... à payer à Madame Madeleine X... veuve Y... DE Z..., Monsieur A... Y... DE Z... et à Monsieur Paul-Henri Y... DE Z... la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts H... la société COPYRIGHT à payer à Madame Madeleine X..., veuve Y... DE Z..., Monsieur A... Y... DE Z... et à Monsieur Paul-Henri Y... DE Z... la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. H... Maître C... es qualité d'administrateur judiciaire de la société nouvelle des éditions MARVAL à payer à Madame Madeleine X..., veuve Y... DE Z..., Monsieur A... Y... DE Z... et à Monsieur Paul-Henri Y... DE Z... la somme de 1 500 ç au titre des frais irrépétibles H... la société COPYRIGHT et Maître C... es qualité d'administrateur judiciaire de la société nouvelle des éditions MARVAL, chacun pour la part le concernant, et in solidum avec Monsieur Guy B... aux dépens dont distraction au profit de la SCP WOOG SARI FREVILLE , Avocat, pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. H... Monsieur Guy B... à garantir la société COPYRIGHT et la société nouvelle des éditions MARVAL ainsi que Maître C... des condamnations prononcées.

Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2006 D... Greffier D... Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950835
Date de la décision : 03/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.commerce.paris;arret;2006-05-03;juritext000006950835 ?
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