La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948623

France | France, Tribunal de commerce de Paris, Ct0087, 26 avril 2006, JURITEXT000006948623


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/03282 No MINUTE : 2 Assignation du : 12 Février 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Jean Claude X... 21, rue Auguste Demmler 92340 BOURG LA REINE représenté par Me Cedric MEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A737 DÉFENDERESSES Société HAMM AG 1 Hammstrasse, 95639 TIRSCHENREUTH (ALLEMAGNE) Société WIRTGEN GMBH Appelée en Intervention Forcée Amtsgericht Linz Am Rhein Postfach 77 - AM Konvikt 10 D-53542 LINZ AM R

HEIM - ALLEMA représentées par Me SAINT ESTEBEN ROBERT, avocat au bar...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/03282 No MINUTE : 2 Assignation du : 12 Février 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006

DEMANDEUR Monsieur Jean Claude X... 21, rue Auguste Demmler 92340 BOURG LA REINE représenté par Me Cedric MEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A737 DÉFENDERESSES Société HAMM AG 1 Hammstrasse, 95639 TIRSCHENREUTH (ALLEMAGNE) Société WIRTGEN GMBH Appelée en Intervention Forcée Amtsgericht Linz Am Rhein Postfach 77 - AM Konvikt 10 D-53542 LINZ AM RHEIM - ALLEMA représentées par Me SAINT ESTEBEN ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T12 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement, Avant dire Droit FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Jean-Claude X... est propriétaire : d'un brevet européen no 0 864 016 délivré le 10 mars 1999 avec le bénéfice d'une priorité française du 28 novembre 1995 ayant pour objet un engin épandeur pour le traitement de terrains en vue de la construction de routes et désignant 17 pays dont la France, d'un brevet américain correspondant 6 050 743 délivré le 18 avril 2000 et bénéficiant de la même priorité, d'un brevet français no 95 14071 ayant la même date de dépôt que la priorité française des autres brevets, délivré le 2 janvier 1998 et ayant pour objet un dispositif d'épandage utilisable sur les mêmes engins. Le 12 juin 1998, Monsieur Jean-Claude X... a concédé une licence exclusive d'exploitation de ces brevets à la société HAMM AG laquelle lui a notifié le 25 juin 2002 qu'elle résiliait le contrat de licence avec effet au 31 décembre 2002. Par assignation du 12 février 2003,

Monsieur Jean-Claude X... demande au tribunal : de dire que la société HAMM AG était sans droit à résilier le contrat de licence du 12 juin 1998 et qu'elle doit en conséquence réparation du préjudice causé par la résiliation soit la somme de 219 526 ç, d'ordonner à la société HAMM AG de remettre copie de tous les documents relatifs à la construction de la machine RACO 600, notamment les plans d'exécution, les listes des fournisseurs avec les caractéristiques des pièces achetées et leur prix, les rapports d'essais et protocoles de conduite et d'entretien, d'ordonner le transfert de propriété à titre gratuit par le société HAMM AG de la machine RACO 600 ainsi que sa livraison, d'ordonner la publication du jugement ainsi que son exécution provisoire, de condamner la société HAMM AG à lui payer la somme de 15 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par assignation du 18 octobre 2005, Monsieur Jean-Claude X... reproche à la société WIRTGEN GmbH, qui aurait pris le contrôle de la société HAMM AG, de s'être rendue complice de la résiliation du contrat de licence intervenue le 25 juin 2002 et sollicite à son encontre la somme de 200 000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 20 000 ç au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions Monsieur Jean-Claude X... reprend ses prétentions et porte sa demande pécuniaire adressée à la société HAMM AG à la somme de 1 000 000 ç à titre de dommages et intérêts et à celle de 20 000ç au titre des frais irrépétibles.

Par dernières écritures la société HAMM AG demande au tribunal de dire qu'elle a respecté en tout point ses obligations contractuelles et qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur Jean-Claude X... dont elle sollicite reconventionnellement la condamnation à lui payer le somme de 9000ç au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions la société WIRTGEN GmbH conteste avoir pris le contrôle de la société HAMM AG et s'être immiscée dans la politique

de cette société concernant le contrat de licence en cause. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 9 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS Attendu que l'article L 131-1 du nouveau code de procédure civile dispose :

"Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose." Attendu qu'en l'espèce le demandeur et les défendeurs ont donné leur accord à une mesure de médiation par courriers en date du 21 mars 2006. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation sur l'ensemble du litige et de désigner Monsieur l'Expert Philippe Y... en qualité de médiateur. Attendu que la durée initiale de la médiation est fixée à trois mois et l'affaire renvoyée en conséquence à l'audience du Juge de la Mise en Etat du mardi 5 septembre à 14 heures, compte tenu des vacations. Attendu qu'il convient de fixer le montant de la provision à la somme de 2000ç à la charge de la société HAMM AG qui devra s'en acquitter dans un délai de 1 mois à compter de ce jour. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit Constate l'accord des parties pour une mesure de médiation. Désigne en qualité de médiateur Monsieur Philippe Y... domicilié, 10 rue du Docteur Z... 75015 Paris. Tel: 01.45.78.20.57 Fixe la durée initiale de la médiation à 3 mois. Dit que la société HAMM AG consignera directement entre les mains du médiateur avant le 5 mai 2006 une provision de 2 000 ç à valoir sur la rémunération du médiateur. Renvoie la cause à l'audience du Juge de la Mise en Etat du mardi 5 septembre à 14 heures. Pour le surplus, sursoit à statuer. Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948623
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.commerce.paris;arret;2006-04-26;juritext000006948623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award