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10/07/2008 | FRANCE | N°440

France | France, Tribunal correctionnel de Paris, Ct0501, 10 juillet 2008, 440


24e Chambre-Section D
ARRET DU 10 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07665 Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY- 4e chambre D, RG n° 06 / 02482

APPELANT

INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience non publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte GUYOT, Présidente Madame Véronique NADAL, Conseiller Madame Sophie BADIE, Conseiller qui en ont délibéré

Greff

ier, lors des débats : Madame Cristina GONÇALVES
ARRET :- contradictoire- prononcé hors la présenc...

24e Chambre-Section D
ARRET DU 10 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07665 Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY- 4e chambre D, RG n° 06 / 02482

APPELANT

INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience non publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte GUYOT, Présidente Madame Véronique NADAL, Conseiller Madame Sophie BADIE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Cristina GONÇALVES
ARRET :- contradictoire- prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Brigitte GUYOT, présidente, et par Madame Cristina GONÇALVES, greffier présent lors du prononcé.

Par ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien commun), rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun, fixé chez le père la résidence des enfants, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère (tous les milieux de semaine, toutes les fins de semaine, la totalité des vacances de février et de Toussaint ainsi que la moitié des autres vacances scolaires), fixé à 100 € la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de chaque enfant et ordonné une enquête sociale confiée à une psychologue clinicienne (rapport déposé en décembre 2006).
Par ordonnance du 3 mai 2007, le juge de la mise en état a, avant dire droit, ordonné une expertise médico-psychologique confiée au docteur Arianne D..., dit que, jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau, la mère aura un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois ainsi que les périodes de vacances scolaires précédemment attribuées et assurera le transport des enfants tant sur le plan matériel que financier, le père devant conduire les enfants et aller les chercher à l'aéroport et assumer le coût des trajets.

Par ordonnance du 28 mars 2008, le juge de la mise en état a notamment :

- fixé chez la mère la résidence des enfants à compter du 1er juillet 2008- dit que, sauf meilleur accord, le père recevra les enfants : . une fin de semaine par mois du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour lui de prévenir la mère 48 heures à l'avance . la totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint . la première moitié des vacances de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires- dit que le père assumera la charge des frais de transport relatifs à ses droits de visite et d'hébergement- débouté celui-ci de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile- réservé les dépens.

Appelant de cette décision, Laurent X... demande à la cour dans ses dernières conclusions du 5 juin 2008 de :- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise- débouter Karen A... de sa demande de changement de résidence des enfants- maintenir les droits de visite et d'hébergement précédemment fixés- fixer à la somme de 200 € la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation de chaque enfant- la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2008, Karen A... sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, le débouté de Laurent X... de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2008.
Sur ce la cour
Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties ;
- Sur la résidence des enfants :
Considérant qu'au mois de juin 2006, le magistrat conciliateur, saisi par l'épouse, avait retenu essentiellement, d'une part que les enfants étaient scolarisés en France où ils avaient toujours vécu et que, même s'ils parlaient anglais, le fait d'aller vivre en Angleterre n'apparaissait pas souhaitable dans un contexte de séparation parentale, d'autre part, que la mère ne faisait aucune proposition ou demande dans l'hypothèse où elle resterait en France ;
Considérant que l'enquêtrice sociale, qui a effectué sa mission peu après la rupture conjugale dans un contexte où la mère allait partir en Angleterre, souligne que chacun des parents est attaché aux enfants, que ceux-ci ne présentent pas de troubles particuliers, mais qu'ils continuent d'être témoins de la violence verbale de leur père envers leur mère et en souffrent et qu'en conséquence, la domiciliation des enfants ne peut être maintenue chez le père que si celui-ci parvient à dépasser sa colère pour que les enfants ne demeurent pas l'enjeu de son expression et la cause de menaces à l'encontre de leur mère ;
Que s'agissant des enfants, elle relève essentiellement qu'Emily dit être bilingue, présente " une pointe de maturité qui va au-delà de ce qu'il est possible d'attendre chez une fillette de son âge " et une forme d'angoisse et de prudence en décalage avec son âge réel, est " visiblement embarrassée " de la situation qu'elle traverse à la suite de la décision de ses parents et critique son mode de vie en France et décrit " de manière sous-jacente comment la vie qu'elle a auprès de sa mère lui est plus facile que ce qu'elle rencontre chez son père avec la garde de la grand-mère paternelle " ; qu'en ce qui concerne Alexandre, l'enfant ne semble pas souffrir de la situation familiale mais est inhibé, se préserve de toute remarque, et " parle avec bonheur de sa vie chez sa maman " ;
Qu'en ce qui concerne les parents, elle indique que le père s'est présenté de manière très distante sur le plan affectif quant à la situation qu'il gère avec la participation chez lui de sa propre mère, que ses propos signent une forme de rudesse défensive affective, voire d'indifférence, et tient un discours plaqué, alors que la mère a décrit avec émotion et sensibilité une situation de dégradation du couple dont elle a tenté de se dégager et au cours de laquelle elle n'a pu matériellement prendre immédiatement les enfants, puis sa situation stable actuelle et son souhait de retrouver une place maternelle auprès des enfants ;
Considérant, dès lors, que même si les enfants ne présentent pas de trouble ou de malaise manifestes après deux années passées chez le père, aidé par sa propre mère et une voisine, sont épanouis, ont de bons résultats scolaires exemplaires, et pratiquent des activités extrascolaires, il ressort tant de l'enquête sociale que de l'expertise médico-psychologique qu'il est de leur intérêt de vivre avec leur mère en étant accueilli très fréquemment par le père, dans les termes de l'ordonnance entreprise, qui sera en conséquence confirmée ;
Considérant que le caractère familial du conflit implique que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes.


Synthèse
Tribunal : Tribunal correctionnel de Paris
Formation : Ct0501
Numéro d'arrêt : 440
Date de la décision : 10/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.correctionnel.paris;arret;2008-07-10;440 ?
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