Vu le déféré, enregistré le 31 mars 2004, présenté par le préfet d'EURE-ET-LOIR, qui demande au tribunal d'annuler les lots 4 et 8 du marché de travaux relatif à l'adaptation des locaux d'accueil de la petite enfance, passé par la ville de Lucé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, et notamment son article 13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :
- le rapport de Mme Daussin-Charpantier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Francfort, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes...qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité territoriale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, pour déférer l'acte au tribunal administratif, court soit dès la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, implicite ou explicite, par laquelle l'exécutif de la collectivité refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 point 3° du décret du 26 janvier 1984 : les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des marchés et contrats visés au présent article ne peuvent mentionner des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers à certaines entreprises, et ne peuvent se référer à des brevets ou types, indications d'origine ou de provenance, marques au sens du titre I du livre VII du code de la propriété intellectuelle, sauf lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références. Dans ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu'elles sont accompagnées de la mention ou équivalent. ;
Considérant que la commune de Lucé (28) a décidé de remettre aux normes ses locaux d'accueil des enfants âgés de 2 à 3 ans ; qu'elle a, à cet effet, lancé une consultation pour une opération totale estimée à 338.000 euros HT, comprenant 11 lots ; qu'il s'agissait d'un appel d'offre ouvert avec possibilité de variantes libres, lancé en juillet 2003 ; que par une délibération du 27 novembre 2003, le conseil municipal a autorisé le maire à signer les marchés pour 10 des 11 lots, le 11eme lot ayant été déclaré infructueux ; que cette délibération ainsi que les pièces du marché ont été transmises à la préfecture d'Eure-et-Loir le 4 décembre 2003 ; que le préfet, par un courrier du 15 janvier 2004, a demandé à la ville de Lucé de justifier du recours à des marques de produits dans le cahier des clauses techniques particulières, pour les lots 4 et 8, qui concernaient respectivement le lot chauffage plomberie sanitaires et le lot peinture ; que la commune a répondu le 28 janvier 2004 en communiquant les éléments de réponse du maître d'oeuvre ; que le 17 février 2004, le préfet a demandé à la commune d'annuler le marché pour le lot 4 ; que, par un courrier du 3 mars 2004, le maire a rejeté le recours gracieux formé par le préfet le 17 février 2004 ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 26 janvier 1984 indiquent clairement que les cahiers des charges ne peuvent se référer à des marques et qu'il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cas ou ces références sont indispensables à la description de l'objet du marché et à la condition que lesdites références soient accompagnées de la mention ou équivalent ; qu'il est constant que le cahier des clauses techniques particulières ne comportait pas cette mention obligatoire reconnaissant la possibilité de proposer une référence équivalente ; qu'ainsi, la demande du préfet de justifier du bien fondé de recourir à des marques était sans utilité pour l'appréciation de la légalité du marché , dès lors qu'en tout état de cause, la mention obligatoire prévue par l'article 13 du décret du 26 janvier 1984 manquait ; que, par suite, le courrier du 15 janvier 2004 ne peut être regardé comme une demande portant sur des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée ou la légalité du marché litigieux, au sens de l'article L.2131-6 précité ; qu'il en résulte qu'une telle lettre n'a pu avoir pour effet de différer le point de départ du délai dont disposait le préfet pour saisir le tribunal ou pour former un recours gracieux ; qu'il ressort de l'instruction que le marché ayant été transmis à la préfecture le 4 décembre 2003, le recours gracieux formé le 17 février 2004 par le préfet d'Eure-et-Loir était tardif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet d'Eure-et-Loir enregistré le 31 mars 2004 n'est pas recevable et doit être rejeté ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme à la commune de Lucé, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré susvisé est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lucé, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir et à la commune de Lucé.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mai 2005 où siégeaient :
M. Lamy-Rested, président,
Mme Daussin-Charpantier, premier-conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2005.
Le rapporteur,
C. DAUSSIN-CHARPANTIER
Le président,
S. LAMY-RESTED
Le greffier,
A.M. VILLETTE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°0401209
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