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04/02/2003 | FRANCE | N°0101356

France | France, Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 04 février 2003, 0101356


Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 13 mars 2001, la requête présentée par M.G... C..., demeurant ... et tendant à la décharge de la somme de 8 829 F correspondant à la majoration prévue par l'article L.280 du livre des procédures fiscales mise en recouvrement le 30 juin 2000 ;..............................................................................................................................................
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a rejeté la réclamation préalable du requérant ;Vu les autre

s pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice ...

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 13 mars 2001, la requête présentée par M.G... C..., demeurant ... et tendant à la décharge de la somme de 8 829 F correspondant à la majoration prévue par l'article L.280 du livre des procédures fiscales mise en recouvrement le 30 juin 2000 ;..............................................................................................................................................
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a rejeté la réclamation préalable du requérant ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 21 janvier 2003 :- le rapport de M. DELANDRE, conseiller ;- et les conclusions de M. CORNEVAUX, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut prononcer une majoration des droits contestés à tort. Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date d'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugementou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement. La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement” ;Classement CNIJ : A 19-02-03-01Considérant que par un jugement du 14 mars 2000, dont le requérant a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes, le Tribunal administratif de céans a décidé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.280 du livre des procédures fiscales, que M. C... devait acquitter sur sa cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 une majoration de droits au taux de 0,5 % par mois entier écoulé entre le 25 novembre 1997, date d'enregistrement au greffe du tribunal de la demande de l'intéressé tendant à la décharge de l'imposition, et la date du jugement ; que l'administration a mis en recouvrement le 30 juin 2000, par voie de rôle, le montant de cette majoration liquidée à 8 829 F ; que le requérant, d'une part, conteste cette majoration en faisant valoir que le taux de 0,5 % retenu constitue pour partie, dès lors qu'il est nettement supérieur à celui du loyer de l'argent, une “pénalisation” contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce taux est illégal dès lors que les intérêts moratoires versés par l'administration aux contribuables dont elle a indûment reçu des fonds sont basés sur le loyer de l'argent et, d'autre part, demande que le taux soit ramené à celui des intérêts moratoires versés par l'administration ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle émis le 30 juin 2000 par l'administration n'a eu d'autre objet que de constater, à l'usage du service chargé du recouvrement, le montant de la majoration de droits mis à la charge du requérant par l'article 2 du jugement susmentionné du tribunal administratif ; que le requérant ne conteste pas que la liquidation de la majoration des droits effectuée par l'administration est conforme à l'article 2 dudit jugement ; que, dès lors, la requête de M. C... n'est pas recevable ;
D E C I D E :Article 1er : La requête susvisée de M.G... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.G... C... et au directeur des services fiscaux du Loiret.Délibéré à l'issue de l'audience du 21 janvier 2003 où siégeaient : M. PIOT, président,Mme BALITEAU, conseiller,M. DELANDRE, conseiller-rapporteur.Prononcé en audience publique le 4 février 2003 Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,J.M PIOT J.M DELANDRE M.H BERTHIASLa République mande et ordonne au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Orléans
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 0101356
Date de la décision : 04/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - MAJORATION DE DROITS PRONONCÉE PAR UN TRIBUNAL POUR RETARD ABUSIF DANS LE PAIEMENT DE L'IMPÔT (ART - L - 280 DU LPF) - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS EN DÉCHARGE FORMÉES PAR LE CONTRIBUABLE DEVANT LE MÊME TRIBUNAL ET DIRIGÉES CONTRE LE RÔLE ÉMIS EN VUE DU RECOUVREMENT DE CETTE MAJORATION - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA LIQUIDATION DE LA MAJORATION EST CONFORME AU DISPOSITIF DU JUGEMENT.

19-01-04 Un contribuable n'est pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt de première instance, le rôle émis par l'administration fiscale et ayant pour seul objet de constater, à l'usage du service en charge du recouvrement, le montant de la majoration de droits pour retard abusif dans le paiement de l'impôt que, par un premier jugement, ce juge a mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté que la liquidation de cette majoration est conforme au dispositif du jugement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPÔT - RETARD ABUSIF DANS LE PAIEMENT DE L'IMPÔT (ART - L - 280 DU LPF) - MAJORATION DE DROITS PRONONCÉE PAR UN TRIBUNAL - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS EN DÉCHARGE FORMÉES PAR LE CONTRIBUABLE DEVANT LE MÊME TRIBUNAL ET DIRIGÉES CONTRE LE RÔLE ÉMIS EN VUE DU RECOUVREMENT DE CETTE MAJORATION - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA LIQUIDATION DE LA MAJORATION EST CONFORME AU DISPOSITIF DU JUGEMENT.

19-01-05-02-03 Un contribuable n'est pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt de première instance, le rôle émis par l'administration fiscale et ayant pour seul objet de constater, à l'usage du service en charge du recouvrement, le montant de la majoration de droits pour retard abusif dans le paiement de l'impôt que, par un premier jugement, ce juge a mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté que la liquidation de cette majoration est conforme au dispositif du jugement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - MAJORATION DE DROITS PRONONCÉE PAR UN TRIBUNAL POUR RETARD ABUSIF DANS LE PAIEMENT DE L'IMPÔT (ART - L - 280 DU LPF) - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS EN DÉCHARGE FORMÉES PAR LE CONTRIBUABLE DEVANT LE MÊME TRIBUNAL ET DIRIGÉES CONTRE LE RÔLE ÉMIS EN VUE DU RECOUVREMENT DE CETTE MAJORATION - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA LIQUIDATION DE LA MAJORATION EST CONFORME AU DISPOSITIF DU JUGEMENT.

19-02-01-02-03 Un contribuable n'est pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt de première instance, le rôle émis par l'administration fiscale et ayant pour seul objet de constater, à l'usage du service en charge du recouvrement, le montant de la majoration de droits pour retard abusif dans le paiement de l'impôt que, par un premier jugement, ce juge a mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté que la liquidation de cette majoration est conforme au dispositif du jugement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - MAJORATION DE DROITS PRONONCÉE PAR UN TRIBUNAL POUR RETARD ABUSIF DANS LE PAIEMENT DE L'IMPÔT (ART - L - 280 DU LPF) - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS EN DÉCHARGE FORMÉES PAR LE CONTRIBUABLE DEVANT LE MÊME TRIBUNAL ET DIRIGÉES CONTRE LE RÔLE ÉMIS EN VUE DU RECOUVREMENT DE CETTE MAJORATION - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA LIQUIDATION DE LA MAJORATION EST CONFORME AU DISPOSITIF DU JUGEMENT.

19-02-03-01 Un contribuable n'est pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt de première instance, le rôle émis par l'administration fiscale et ayant pour seul objet de constater, à l'usage du service en charge du recouvrement, le montant de la majoration de droits pour retard abusif dans le paiement de l'impôt que, par un premier jugement, ce juge a mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté que la liquidation de cette majoration est conforme au dispositif du jugement.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - MAJORATION DE DROITS PRONONCÉE PAR UN TRIBUNAL POUR RETARD ABUSIF DANS LE PAIEMENT DE L'IMPÔT (ART - L - 280 DU LPF) - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS EN DÉCHARGE FORMÉES PAR LE CONTRIBUABLE DEVANT LE MÊME TRIBUNAL ET DIRIGÉES CONTRE LE RÔLE ÉMIS EN VUE DU RECOUVREMENT DE CETTE MAJORATION - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA LIQUIDATION DE LA MAJORATION EST CONFORME AU DISPOSITIF DU JUGEMENT.

54-06-06-01-03 Un contribuable n'est pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt de première instance, le rôle émis par l'administration fiscale et ayant pour seul objet de constater, à l'usage du service en charge du recouvrement, le montant de la majoration de droits pour retard abusif dans le paiement de l'impôt que, par un premier jugement, ce juge a mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté que la liquidation de cette majoration est conforme au dispositif du jugement.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - CONCLUSIONS EN DÉCHARGE FORMÉES PAR UN CONTRIBUABLE DEVANT LE JUGE DE L'IMPÔT QUI - PAR UN PREMIER JUGEMENT - A MAJORÉ POUR RETARD ABUSIF DANS LE PAIEMENT DE L'IMPÔT LES DROITS MIS À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ - ET DIRIGÉES CONTRE LE RÔLE ÉMIS EN VUE DU RECOUVREMENT DE CETTE MAJORATION - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS - DÈS LORS QUE LA LIQUIDATION DE LA MAJORATION EST CONFORME AU DISPOSITIF DU JUGEMENT.

54-07-01-03-02 Un contribuable n'est pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt de première instance, le rôle émis par l'administration fiscale et ayant pour seul objet de constater, à l'usage du service en charge du recouvrement, le montant de la majoration de droits pour retard abusif dans le paiement de l'impôt que, par un premier jugement, ce juge a mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté que la liquidation de cette majoration est conforme au dispositif du jugement.


Composition du Tribunal
Président : Madame GIRAULT
Rapporteur ?: Monsieur DELANDRE
Rapporteur public ?: Monsieur CORNEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;2003-02-04;0101356 ?
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