Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif d'OrléansNuméro d'arrêt : CETATEXT000008288960
Date de la décision :
29/12/1992Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - Personnels de la police municipale - Armement (art - 17 - 1° - du décret n° 73-364 du 12 mars 1973) - Incompétence du préfet pour l'autoriser.
16-03-01, 49-05-095 Il ressort des dispositions de l'article 17 du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 que les communes peuvent détenir des armes et munitions de 4ème catégorie en vue de l'armement des personnels de la police municipale, les autorisations individuelles de détention et de port d'armes données à ces personnels devant toutefois être visées par le préfet du département. Dès lors, le maire, auquel il appartient seul d'accorder ces autorisations individuelles, n'a pas à solliciter du préfet une autorisation au bénéfice de la commune.
POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES - Armement des personnels de police municipale (art - 17 - 1° - du décret n° 73-364 du 12 mars 1973) - Incompétence du préfet pour l'autoriser.
Références :
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 17
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;1992-12-29;cetatext000008288960