39-01-01, 66-10-01[1] Entreprise ayant demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, et notamment de l'article 3 de celle-ci relatif aux stages pratiques en entreprise. Ayant ainsi sollicité et obtenu son habilitation pour accueillir six stagiaires, puis adressé à l'administration une demande de prise en charge au titre de la rémunération du stagiaire par l'Etat pour chacun des six bénéficiaires des stages pratiques, l'entreprise ne se trouvait pas, à l'égard de l'Etat, dans une situation contractuelle. Elle ne peut donc invoquer la responsabilité contractuelle de l'Etat pour obtenir réparation du préjudice subi du fait des agissements de l'un des stagiaires.
60-01-02-01, 66-10-01[2] Le recrutement, dans le cadre de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, de stagiaires en formation pratique choisis parmi les jeunes sans emploi de moins de vingt-six ans ou de femmes sans emploi en situation sociale difficile ne fait pas courir aux entreprises d'accueil un risque particulier susceptible de mettre à la charge de l'Etat, même en l'absence de faute, la réparation des conséquences dommageables du comportement de l'un de ses stagiaires.
Loi 79-575 du 10 juillet 1979 art. 3