03-04-01[1] Si aucun texte ni aucun principe général du droit ne fixe les modalités d'application de l'article 19 du Code rural prévoyant l'engagement, selon les modalités du titre Ier du livre Ier du Code rural, de nouvelles opérations de remembrement dans une commune déjà remembrée lorsque les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, il incombe au préfet, lorsqu'il ordonne le remembrement et détermine le périmètre des opérations, de veiller à ce que l'accord exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires et exploitants soit recueilli dans des conditions qui permettent aux intéressés d'être informés du projet et de faire valoir leurs droits. Satisfait à ces conditions une consultation réalisée auprès des propriétaires et exploitants intéressés sous forme de questionnaires à retourner dans le délai d'un mois à la mairie.
03-04-01[2] Si de nouvelles opérations de remembrement ne peuvent être ordonnées qu'à la condition que les propriétaires et exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés, aucune disposition législative ou réglementaire ne prive les commissions de remembrement d'affecter aux parcelles importantes incorporées dans le périmètre de remembrement un coefficient de réduction dans la mesure où l'intégralité des frais demeure à la charge des intéressés.
AVIS du 08 janvier 1980 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Eure-et-Loir
Arrêté préfectoral du 24 janvier 1980 Eure-et-Loir Decision attaquée Confirmation
Code des tribunaux administratifs R89
Code rural 19
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 ART. 1