135-02-01-02-01-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL -
135-02-01-02-01-02-03 Il résulte de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales que, même s'il est saisi par un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, il n'appartient qu'au conseil municipal de décider s'il y a lieu d'organiser une telle consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. Toutefois, le refus d'organiser une telle consultation est soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, l'opération d'aménagement en cause ne relève pas de la décision des seules autorités municipales. Il s'ensuit que, quels que soient les motifs opposés à la demande d'organisation d'une consultation sur cette opération, la commune était tenue de la rejeter.
Code général des collectivités territoriales L2142-3