30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES -Commissions de spécialistes.
30-02-05-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, que le nombre de leurs membres peut aller de 20 à 40 et qu'elles doivent comporter, dans le premier cas, au moins 12 professeurs ou maîtres de conférences affectés à l'établissement et 28 dans le second cas. La taille de la commission doit être ainsi arrêtée en fonction du nombre de professeurs et de maîtres de conférences affectés à l'établissement. L'article 5 du même décret, qui autorise le président de l'université à compléter l'effectif des commissions en désignant des enseignants-chercheurs ou des personnels assimilés de la même catégorie affectés à d'autres établissements, ne trouve à s'appliquer que si le nombre de professeurs et de maîtres de conférences affectés à l'établissement étant inférieur à 12 la composition de la commission doit nécessairement être complétée par des membres extérieurs ou si le nombre de membres élus parmi les professeurs et les maîtres de conférences affectés à l'établissement étant insuffisant il convient, également, de la compléter. Université ne comprenant que 7 professeurs et 9 maîtres de conférences en sciences économiques. Illégalité de la décision de son président fixant à 40 le nombre de membres de la "commission de spécialistes en sciences économiques" et faisant appel à des personnels de même catégorie, affectés à d'autres établissements, pour la compléter.
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 2, art. 3, art. 5