36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT -
36-05-03-01 Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en tant qu'elles prévoient le délai au terme duquel il peut être mis fin aux fonctions d'un agent nommé sur un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale et disposent qu'un entretien avec l'autorité territoriale et une information de l'assemblée délibérante précèdent la fin de fonctions, sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans un emploi fonctionnel de la fonction publique territoriale. Il résulte de la combinaison des article 68, 41 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les fonctionnaires régis par les dispositions du titre II du statut général sont assimilés aux fonctionnaires territoriaux pour leur détachement dans les emplois fonctionnels des collectivités territoriales. Dès lors, le recrutement de ces fonctionnaires par la voie du détachement relève des dispositions de l'article 41 précité de la loi du 26 janvier 1984 et non de celles de l'article 47 de la même loi. Il suit de là que les dispositions de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, en tant qu'elles prévoient le délai au terme duquel il peut être mis fin aux fonctions d'un agent nommé sur un emploi fonctionnel et disposent qu'un entretien avec l'autorité territoriale et une information de l'assemblée délibérante précèdent la fin de fonctions, sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans un emploi fonctionnel de la fonction publique territoriale. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que le requérant, administrateur civil du ministère du travail et des affaires sociales, a été recruté par voie de détachement en qualité de directeur général adjoint des services du département, puis nommé directeur général des services de ce département. Ainsi, ce fonctionnaire de l'Etat a été recruté sur le fondement de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 pour occuper un emploi fonctionnel du département. Il suit de là que les dispositions du troisième alinéa de l'article 53 de la même loi lui étaient applicables. Le requérant soutenant, sans être contesté, que la fin de ses fonctions n'a pas fait l'objet d'une information préalable de l'assemblée délibérante, il est, dès lors, fondé à soutenir que les arrêtés mettant fin à ses fonctions ont été pris selon une procédure irrégulière. Cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions.
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 41, art. 53, art. 68