68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -
68-03-03-01-05 En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire un établissement recevant du public ne peut être délivré que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées. Constitue un établissement recevant du public un ensemble de douze immeubles et un bâtiment d'accueil destinés à être une résidence hôtelière. Maire tenu, en conséquence, de rejeter la demande de permis de construire dont il ressort que les dispositions relatives à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées ne sont pas respectées.
Code de la construction et de l'habitation L111-7
Code urbanisme L421-3