68-06-01-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS -
68-06-01-03 Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat fait obligation au maire qui délivre un nouveau permis de construire au pétitionnaire alors qu'une instance juridictionnelle est en cours du fait de la demande d'annulation formée à l'encontre du permis de construire initial par un tiers, de notifier le nouveau permis de construire à ce dernier. Cette jurisprudence a pour fondement la volonté du juge administratif de faire respecter le débat contradictoire. Inapplication en l'espèce dès lors que le débat contradictoire a été respecté du fait que les tiers ayant attaqué le permis de construire initial ont formé un recours gracieux dirigé contre le nouveau permis. Application de la connaissance acquise du nouveau permis à la date du recours gracieux. Défaut de notification du recours gracieux conformément à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Non interruption du délai issu de l'affichage du nouveau permis. Tardiveté du recours.
Code Urbanisme L600-3
1.
Cf CE 1973-03-23 Compagnie d'assurance de l'Union p. 251 ;
Cf CE 1975-07-28 Commune de Saint-Maur-des-Fossés n° 12200 BDJU 4/95 p. 339.