14-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES -
14-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 4, 51 et 62 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules que, pour obtenir la délivrance d'un "certificat international pour automobiles" dans le cas de véhicules exportés sous couvert du numéro WW2, le négociant vendeur agit en qualité de mandataire de l'acheteur et qu'il ne peut, par suite, être exigé de lui d'autres pièces que celles limitativement énumérées par ces dispositions. Illégalité, en conséquence, d'une décision préfectorale exigeant la certification conforme des documents d'identité des acquéreurs de véhicules établis par les autorités du pays dont ils relèvent, une telle certification ne faisant pas partie des pièces exigibles.
Arrêté du 05 novembre 1984 art. 4, 51 et 61