Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 octobre 1999 sous le n° 99-6696, le déféré par lequel le préfet du Val d'Oise, 95010 Cergy-Pontoise cedex, défère au tribunal en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le marché signé entre le Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Vexin et l'entreprise Matuszewski pour la gestion et l'exploitation des déchetteries de Vigny, Magny en Vexin, Marines, Aincourt, Epones, Hardricourt et Gargenville ; le Préfet du Val d'Oise demande que le tribunal annule ledit marché ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendu à l'audience publique du 7 février 2000 :
- Mme SIGNERIN-ICRE, Conseiller, en son rapport ;
M. KRULIC, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 303 du code des marchés publics : "Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offre est toujours restreint (...) Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres (...) Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion (...) La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de l'appel d'offres sur performances, à laquelle les collectivités publiques peuvent recourir lorsque, pour des motifs d'ordre technique ou financier, les prestations attendues ne sont définies que sous la forme d'exigences de résultats à atteindre ou de besoins à satisfaire, se caractérise notamment par une phase d'audition, au cours de laquelle chaque concurrent doit être entendu par la commission, et à la suite de laquelle les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre ;
Considérant qu'il est constant que dans le cadre de la procédure d'appel d'offres sur performances lancé par le Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Vexin en vue de la passation d'un marché pour la gestion et l'exploitation des déchetteries dudit syndicat, et au terme de laquelle un marché a été passé avec l'entreprise Matuszewski, la commission prévue par les dispositions précitées n'a pas procédé à l'audition des concurrents ; que la circonstance que cette commission ait estimé que les offres étaient suffisamment explicites ne la dispensait pas de cette formalité substantielle, qui aurait permis le cas échéant aux concurrents de compléter ou de modifier leur offre ; qu'il suit de là que le marché déféré a été passé au terme d'une procédure irrégulière ; que le préfet du Val d'Oise est fondé, par suite, à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le marché signé entre le Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Vexin et l'entreprise Matuszewski pour la gestion et l'exploitation des déchetteries de Vigny, Magny en Vexin, Marines, Aincourt, Epones, Hardricourt et Gargenville, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val d'Oise, au Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Vexin et à la société Matuszewski.