Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de VersaillesNuméro d'arrêt : 996041
Date de la décision :
21/02/2000Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Le recours organisé par l'article L - 231-5-1 du code du travail à l'encontre des mises en demeures prises par le directeur départemental du travail et de l'emploi - en application de l'article L - 231-5 du même code - constitue un recours administratif préalable obligatoire.
54-01-02-01, 54-07-01-03-02, 66-03-03-01 Il résulte des dispositions des articles L. 231-5-1 et R. 231-13-1 du code du travail, en vertu desquelles, au plus tard dans les quinze jours qui suivent une mise en demeure prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi en application de l'article L. 231-5 du même code, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation suspensive le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui doit statuer, par décision motivée, dans un délai de vingt et un jours, la non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans ce délai valant acceptation de la réclamation, que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi doit faire l'objet d'une telle réclamation et que la décision prise par le directeur régional se substitue à la décision initialement prise par le directeur départemental. En l'espèce, dès lors qu'il est constant que, saisi par la société requérante d'un recours contre la décision en date du 10 juin 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val d'Oise l'a mise en demeure d'effectuer des travaux de désamiantage des locaux techniques du restaurant qu'elle exploite à Cergy, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile de France a rejeté ce recours par sa décision du 21 juillet 1999, cette décision prise par le directeur régional en vertu de l'article L. 231-5-1 du code du travail s'est substituée rétroactivement à celle prise par le directeur départemental le 10 juin 1999. Il suit de là que la requête de la société SOCOPAR dirigée contre cette dernière décision est sans objet.
PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - La société - qui a fait l'objet d'une mise en demeure prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi en application de l'article L - 231-5 du code du travail - n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision à laquelle s'est substituée la décision prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire organisé par l'article L - 231-5-1 du même code.
TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE - MISE EN DEMEURE DE REMEDIER A UNE SITUATION DANGEREUSE DANS UN ETABLISSEMENT (ARTICLE L - 231-5 DU CODE DU TRAVAIL) - La société - qui a fait l'objet d'une mise en demeure prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi en application de l'article L - 231-5 du code du travail - doit exercer - en vertu de l'article L - 231-5-1 du même code - un recours préalable devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre - et n'est pas recevable à demander l'annulation de la mise en demeure du directeur départemental à laquelle se substitue la décision du directeur régional.
Références :
Code du travail L231-5, L231-5-1, R231-13-1
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;2000-02-21;996041