68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -
68-03-02-03 En vertu des articles L. 421-2-6 et R490-2 du code de l'urbanisme, une commune peut disposer gratuitement des services extérieurs de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles le maire a compétence pour l'instruction et la décision et ce, par convention décidant de leur confier cette instruction. L'article L. 421-2-1 du même code précise, cependant, que "pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ... peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes". En vertu de ces dispositions combinées, est entachée d'illégalité une décision déclarant irrecevable la demande de transfert et de modification d'un permis de construire, signée par un ingénieur des travaux publics de la direction départementale de l'équipement dont la commune n'apporte pas la preuve qu'il ait bénéficié d'une délégation de signature.
Code de l'urbanisme L421-2-1, L421-2-6, R490-2