28-05-005 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE -
28-05-005 Il résulte de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 4, 5 et 6 du décret du 18 janvier 1985 pris en application de la loi susvisée que, d'une part, tout électeur appartenant au collège des usagers et régulièrement inscrit sur les listes électorales est éligible au sein de ce collège et dans le cas où dans les secteurs électoraux sont statutairement prévus, pour le secteur électoral auquel il appartient, d'autre part, que tout secteur électoral doit être pourvu d'un nombre de sièges déterminés dans les statuts de l'établissement. Par suite, l'article des statuts d'une université relatif à l'élection des membres du conseil scientifique qui définit trois secteurs électoraux mais prévoit, pour les usagers, que les listes devraient comporter des personnes représentant "au moins deux UFR, instituts ou écoles (...)" et l'article des mêmes statuts relatif à l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil d'étude et de ses universitaires, qui ne définit aucun secteur électoral mais exige, notamment pour les usagers, des modalités analogues de représentation, sont entachés d'illégalité en ce qu'ils reviennent à créer des secteurs électoraux, non définis statutairement et entre lesquels ne sont pas répartis les sièges à pouvoir.
Décret du 18 janvier 1985 art. 4, 5 et 6
Loi du 26 janvier 1984 art. 22