135-02-01-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT -Droits des conseillers municipaux.
135-02-01-02-01-01 Lorsqu'en vertu de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit voter au scrutin secret, l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote. Il n'en est en revanche pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les conseillers municipaux. Annulation de la délibération désignant les membres de la commission d'appel d'offres, l'utilisation de bulletins dactylographiés à l'avance pour les seuls candidats proposés par le maire, ayant été de nature à porter atteinte au secret du scrutin.
Code des collectivités territoriales L2121-21