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18/11/1997 | FRANCE | N°965665

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 1997, 965665


Vu, enregistrée au greffe le 18 novembre 1996, sous le n° 965665, la requête présentée pour la société ACL Immobilier, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; elle demande que le tribunal :
1°) annule la décision en date du 18 septembre 1996 du maire de Draveil refusant un permis de construire demandé par la société Promogim ;
2°) condamne la commune à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu, enregistrée au greffe le 18 novembre 1996, sous le n° 965665, la requête présentée pour la société ACL Immobilier, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; elle demande que le tribunal :
1°) annule la décision en date du 18 septembre 1996 du maire de Draveil refusant un permis de construire demandé par la société Promogim ;
2°) condamne la commune à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendu à l'audience publique du 6 novembre 1997 :
Mme Maréchal, Conseiller, en son rapport ;
Me X... substituant Me Z... pour la société ACL, en ses observations ;
Me Y..., pour la commune de Draveil, en ses observations ;
- M. Demouveaux, en ses conclusions, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Draveil :
Considérant que la société ACL Immobilier est représentée par son président directeur général ; qu'il résulte de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés que le président du conseil d'administration assume les fonctions de directeur général et représente la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'il suit de là que le président directeur général d'ACL a de plein droit qualité pour agir et n'a pas à justifier d'un mandat ; que la fin de non recevoir opposée pour ce motif par la commune de Draveil ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles ... approuvés dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R. 122-22", les dispositions dudit article R.122-22 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration du schéma directeur de la région parisienne, qui est régi par les seules dispositions de l'article R.141-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le schéma directeur d'Ile de France n'est pas au nombre des documents sur le fondement desquels un permis de construire peut être refusé ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'instruction d'un permis de construire fait apparaître que le plan d'occupation des sols de la commune est devenu illégal, par suite de changement dans les circonstances de droit ou de fait, et notamment parce qu'il est devenu incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, il appartient au maire de la commune de faire constater par le conseil municipal l'illégalité du plan d'occupation des sols afin que ce conseil mette sans délai en révision ledit plan d'occupation des sols et d'opposer, le cas échéant, un sursis à statuer à la demande de permis ; qu'il ne peut en revanche de sa propre autorité refuser l'autorisation sollicitée en se fondant sur l'illégalité du P.O.S. approuvé par le conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant le permis de construire sollicité par la société ACL Immobilier en se fondant à la fois sur l'incompatibilité de ce projet avec le classement des espaces boisés à conserver opéré par les annexes graphiques du schéma directeur d'Ile de France et sur l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune à la suite de la révision du schéma précité approuvée par décret du 26 avril 1994, le maire de Draveil a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ACL Immobilier tendant par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au remboursement des frais irrépétibles ;
Article 1er : La décision du 18 septembre 1996 du maire de Draveil refusant un permis de construire à la société SCI Ile-de-France-Promogim est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société ACL Immobilier, à la commune de Draveil et à la société Promogim.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 965665
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-015 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - OPPOSABILITE DU P.O.S. -POS devenu illégal suite à la modification du S.D.A.U.R.I.F..

68-01-01-02-015 Lorsque le POS d'une commune est devenu illégal car incompatible avec le nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il appartient au maire de faire constater l'illégalité du POS par le conseil municipal et de mettre sans délai le POS en révision. Le maire pourra alors opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire. Il ne peut en revanche de sa propre autorité refuser un permis de construire en se fondant sur l'illégalité du POS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-15, R141-2, R122-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 26 avril 1994
Loi du 24 juillet 1966 art. 113


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Maréchal
Rapporteur public ?: M. Demouveaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1997-11-18;965665 ?
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