66-075 TRAVAIL ET EMPLOI - TRANSFERTS -
66-075 Il appartient à l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de transfert d'un salarié protégé, d'examiner préalablement si cette demande se rapporte à un transfert partiel d'entreprise au sens du 2e alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Le refus contesté est fondé sur le seul motif que l'opération envisagée ne constitue pas un transfert au sens de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, dès lors que l'activité de transport qui constituait une entité économique autonome au sein de l'entreprise UNIBETON, a été éclatée en trois sociétés. Le tribunal juge qu'il ne ressort pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'intervention de l'inspecteur du travail serait exclue dans cette hypothèse. Le motif invoqué par l'administration du travail est donc entaché d'erreur de droit. L'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de transfert d'un salarié protégé, doit se borner à vérifier si cette mesure ne présente pas un caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas d'analyser si ce transfert sera suivi d'une modification substantielle du contrat de travail par le nouvel employeur, ce litige relevant de la compétence du conseil des prud'hommes.
Code du travail L122-12