66-07-01-04-03-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -
66-07-01-04-03-01 L'administration du travail doit avant d'accorder une autorisation de licenciement pour motif économique, s'assurer que le chef d'entreprise a tout mis en oeuvre pour proposer au salarié concerné un emploi équivalent lui permettant de continuer à exercer son mandat représentatif. Cette obligation de reclassement des salariés protégés a été introduite par la jurisprudence. Il s'agit d'une simple obligation de moyen et non de résultat. L'employeur doit d'abord rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'établissement, puis de l'entreprise, puis dans les autres entreprises du groupe. Le tribunal administratif de Versailles a refusé d'étendre la portée de cette obligation à l'hypothèse suivante. La société KLM possède 24 % du capital de la société NORTHWEST AIRLINES, et ces deux sociétés entretiennent des liens commerciaux étroits pour la gestion de leurs escales de Paris-Roissy, qui sont placées sous la responsabilité d'un chef d'escale commun aux deux compagnies. Mais comme elles n'appartiennent pas au même groupe le tribunal juge que l'administration du travail n'est pas fondée à déduire d'une note diffusée par la société KLM, pour le recrutement de quatre agents d'exploitation, dont au moins un poste correspondait au profil des salariés protégés dont le licenciement avait été demandé, que la société NORTHWEST AIRLINES n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
1.
Cf. CE 1977-02-18 Abellan, p. 96 ;
Cf. CE 1987-03-17 Auzies Montage ;
Cf. CE 1995-07-12 Mme Chambrin, n° 133113 ;
Cf. CE 1982-04-23 S.A. Maisons Florilège T. p. 978 ;
Cf. CE 1988-05-04 Société Atochem, n° 113113.