335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL -
335-06-02-01 L'article R. 341-4 du code du travail énumérant les éléments susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une demande d'autorisation de travail (dont la situation de l'emploi), n'est pas applicable pour l'instruction d'une demande de renouvellement de ladite autorisation. Aucune disposition n'impose à l'étranger qui sollicite le renouvellement de son autorisation de travail, de produire un contrat ou une promesse de travail émanant de l'entreprise qui lui a permis d'obtenir l'autorisation initiale.
Code du travail R341-4