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22/10/1996 | FRANCE | N°904954

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 22 octobre 1996, 904954


Vu, enregistrée au greffe le 18 décembre 1990, sous le n° 904954, la requête présentée par M. Patrick Charbonneaux, demeurant ... ; M. Charbonneaux demande que le tribunal prenne des mesures pour que le maire de la commune de Chatou respecte les engagements qu'il a pris pour l'accessibilité des lieux publics aux handicapés et que les fonds publics affectés aux travaux municipaux soient utilisés de telle sorte que la réglementation sur l'accessibilité soit respectée ; il demande, enfin, qu'il soit répondu à l'ensemble de ses demandes formulées dans sa lettre du 5 mai 1989 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code...

Vu, enregistrée au greffe le 18 décembre 1990, sous le n° 904954, la requête présentée par M. Patrick Charbonneaux, demeurant ... ; M. Charbonneaux demande que le tribunal prenne des mesures pour que le maire de la commune de Chatou respecte les engagements qu'il a pris pour l'accessibilité des lieux publics aux handicapés et que les fonds publics affectés aux travaux municipaux soient utilisés de telle sorte que la réglementation sur l'accessibilité soit respectée ; il demande, enfin, qu'il soit répondu à l'ensemble de ses demandes formulées dans sa lettre du 5 mai 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendu à l'audience publique du 8 octobre 1996 :
- M. SCHILTE, Président, en son rapport ;
- M. Charbonneaux, en ses observations ;
- Me Y... substituant Me X... pour la commune de Chatou, en ses observations ;
- M. DEMOUVEAUX, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant, en premier lieu, que M. Charbonneaux, titulaire d'une carte invalidité à 100 % et se déplaçant en fauteuil roulant a intérêt à agir contre toute décision de la commune où il est domicilié refusant de mettre en oeuvre les dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité des lieux publics ;
Considérant que quelle que soit sa formulation, la requête doit être regardée comme dirigée contre la lettre du 23 juillet 1990 par laquelle l'adjoint au maire de Chatou a répondu à la demande de M. Charbonneaux datée du 5 mai 1989 ; que par cette demande, M. Charbonneaux listait précisément tous les travaux neufs entrepris par la commune et ne respectant pas, selon lui, les dispositions réglementaires en matière d'accessibilité pour les handicapés ; qu'en outre, M. Charbonneaux demande au tribunal que les ouvrages en infraction avec lesdites dispositions soient mis en conformité avec celle-ci ;
Sur la légalité des décisions contenues dans la lettre du 23 juillet 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-109 du 1er février 1978 : "Les dispositions de l'article 49 de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont rendues applicables aux installations neuves, publiques ou privées ci-après : ... c/ La voirie publique, les parties de la voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant du public et de manière générale tous les espaces publics ou privés aménagés en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation neuve au sens du présent décret : a/ Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret sauf si les travaux n'affectent pas l'accessibilité ; b/ Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret, toute autre installation est réputée installation existante" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la sécurité, toute installation neuve ouverte au public doit être accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tous les ouvrages publics visés à l'article 1er du décret doivent répondre aux normes d'accessibilité définies par le décret du 1er février 1978 et l'arrêté interministériel du 25 janvier 1979 dès lors que les travaux ont été entrepris, ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire à compter du 1er mars 1979 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 que si les travaux ont été entrepris en méconnaissance des normes précitées, la collectivité publique a l'obligation de les rendre conformes à ces normes auxquelles seules échappent les installations réputées existantes selon la définition qu'en donnent les dispositions susrappelées ;
Considérant que par sa lettre du 23 juillet 1990, l'adjoint au maire de Chatou a explicitement admis que certains travaux entrepris par la commune, et dont il résulte des pièces du dossier qu'ils relèvent de la catégorie des installations neuves ci-dessus rappelée, n'ont pas respecté les dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité des personnes handicapées ; qu'il est constant, alors que l'adjoint au maire fait référence à des situations qui eussent pu le justifier, qu'aucune dérogation n'a été sollicitée auprès de l'autorité préfectorale comme le prévoient les dispositions de l'article 6 du décret précité ; que compte tenu des termes de la demande, en date du 5 mai 1989, de M. Charbonneaux et des termes de la réponse de l'adjoint au maire, il apparaît qu'en dépit d'une volonté affichée de concertation, la commune n'entendait pas mettre en conformité les différents équipements de la place Maurice Berteaux (bateaux de trottoirs, trous pour l'implantation des poteaux du marché, emplacements de stationnement, toilettes publiques), les trottoirs de l'avenue Foch et de la rue F. Laubeuf, l'accès à la bibliothèque publique ; qu'ainsi ladite lettre doit être regardée comme refusant de mettre en conformité lesdits équipements ou de solliciter une dérogation de l'autorité préfectorale ; que M. Charbonneaux est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision illégale ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ... saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ... " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la commune de Chatou est tenue soit de mettre en conformité avec les dispositions précitées les équipements ou travaux ci-dessus désignés entrepris à compter du 1er mars 1979 soit de solliciter, par mesure de régularisation, une dérogation auprès du préfet des Yvelines pour les équipements ou travaux éligibles à une telle procédure ; que M. Charbonneaux ayant présenté des conclusions aux fins d'injonction il y a ainsi lieu d'ordonner à la commune de Chatou d'approuver dans un délai de six mois un plan échelonné de mise en conformité aux dispositions régissant l'accessibilité aux handicapés des équipements et travaux ci-dessus désignés ledit plan pouvant comprendre, le cas échéant, des demandes de dérogations auprès du préfet des Yvelines dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978 ;
Article 1er : La décision en date du 23 juillet 1990 du maire de Chatou refusant de mettre en conformité, avec la réglementation sur l'accessibilité des handicapés, les installations neuves ci-dessus désignées réalisées par la commune à compter du 1er mars 1979 est annulée.
Article 2 : Il est ordonné à la commune de Chatou d'approuver dans un délai de six mois le plan défini dans les motifs du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick Charbonneaux et à la commune de chatou.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 904954
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Exécution d'un jugement annulant le refus d'une commune de mettre sa voirie en conformité avec les dispositions destinées à assurer l'accessibilité d'équipements de voirie aux personnes handicapées à mobilité réduite (décret n° 78-109 du 1er février 1978).

54-06-07-008, 71-02 Annulation du refus des autorités municipales de mettre en conformité certains aménagements récents de la voirie communale avec les prescriptions du décret n° 78-109 du 1er février 1978 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite des voies ou espaces publics ou ouverts au public. En application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est enjoint à la commune d'approuver dans un délai de six mois un plan échelonné de mise en conformité aux dispositions méconnues, ce plan pouvant comprendre, le cas échéant, des demandes de dérogations auprès du préfet dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 1er février 1978.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - Aménagements destinés à permettre l'accessibilité des voies publiques aux personnes handicapées à mobilité réduite (décret n° 78-109 du 1er février 1978) - Exécution du jugement annulant le refus d'une commune de mettre sa voirie en conformité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 78-109 du 01 février 1978 art. 1, art. 2, art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Schilte
Rapporteur public ?: M. Demouveaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1996-10-22;904954 ?
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