66-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL -Durée du travail - Refus d'autorisation de dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires - a) Contrôle du juge - Contrôle restreint - b) Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce.
66-03 Etablissement hospitalier privé demandant sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, des dérogations particulières à la durée du travail dans l'établissement, en se bornant à invoquer le particularisme de l'activité des établissements de santé privés, la spécificité de certaines tâches, et des hausses d'activité temporaires imprévisibles. Dès lors que les documents qu'il a produits à l'appui de cette demande ne suffisent pas à établir que le marché du travail ne serait pas susceptible de lui fournir du personnel suffisamment qualifié pour l'ensemble des postes, ou qu'il est, pour l'ensemble de ses services, confronté à des pointes d'activité totalement imprévisibles, l'établissement n'est pas fondé à soutenir que les refus d'autorisation qui lui ont été opposés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Code du travail L212-7