La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1996 | FRANCE | N°952482;952483;952784;952785;955545

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 1996, 952482, 952483, 952784, 952785 et 955545



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 952482;952483;952784;952785;955545
Date de la décision : 24/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - Fonctionnement d'une station d'épuration non autorisée au titre de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 - Pouvoirs du préfet en attendant le dépôt du dossier de demande d'autorisation.

27-05, 44-02-02-01, 44-05-02 Une station d'épuration créée par une déclaration d'utilité publique, non assimilable à une autorisation délivrée sur le fondement de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, doit être soumise à la procédure d'autorisation que prévoit cette loi. Le dossier déposé ne répondant pas en l'espèce aux exigences de la loi, le préfet avait le pouvoir d'édicter, dans l'attente du dépôt d'un nouveau dossier, des normes techniques de rejet applicables à l'ensemble du traitement des effluents reçus, ce qui a pu légalement le conduire à autoriser, à titre provisoire, des installations complémentaires pour le traitement par temps de pluie.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Installation non autorisée au titre de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 - Pouvoirs du préfet en attendant le dépôt du dossier de demande d'autorisation.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - Fonctionnement d'une station d'épuration non autorisée au titre de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 - Pouvoirs du préfet en attendant le dépôt du dossier de demande d'autorisation.


Références :

Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Schilte
Rapporteur public ?: M. Demouveaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1996-06-24;952482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award