68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE -
68-04-045-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 422-3 du Code de l'Urbanisme et de l'article 5 du décret n° 94-86 du 26 janvier 1994, qui modifie l'article R. 421-5 du Code de l'Urbanisme et institue un article R. 421-5-1, que, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de travaux relative à un établissement recevant du public, ne peut être exigée la production des plans et documents nécessaires à la formulation de l'avis de la Commission de Sécurité compétente.
Code de l'urbanisme R421-5, R422-3
Décret 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5