34-02-03,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE -
34-02-03 La circonstance qu'un arrêté de cessibilité ne porte que sur une partie des travaux déclarés d'utilité publique n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le reste des travaux a été abandonné et que cet arrêté tend à la réalisation d'un projet différent de celui qui avait été initialement retenu. Cette circonstance ne ressortissant pas des pièces du dossier, l'arrêté de cessibilité attaqué n'est pas dépourvu de base légale.
1. CE 1988-07-08, Epoux Jeannin, T. p. 834.