66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -
66-10-02 En application des dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail (rédaction décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984), toute personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique doit, notamment, justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits au régime d'assurance. En l'absence de disposition en ce sens, une période de chômage, indemnisé ou non, survenue au cours de la période de référence de dix ans, ne saurait être assimilée à une période d'activité salariée au sens des dispositions sus-mentionnées. Rejet par suite de la requête tendant à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande formée par une personne justifiant, en sus d'une période de 4 ans, 2 mois et 10 jours d'activité salariée, d'une période de 2 ans, 5 mois et 28 jours de chômage indemnisé.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R182
Code du travail L351-10, R351-13
Décret 84-1026 du 22 novembre 1984
Loi 77-1488 du 30 décembre 1977