68-01-01-01-01-04 L'obligation faite au maire par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme d'afficher en mairie et d'insérer dans deux journaux régionaux ou locaux son arrêté publiant la liste des services et personnes associés ou consultés lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, a le caractère d'une formalité substantielle, même lorsque la procédure d'élaboration n'est reprise, en présence d'un plan d'occupation des sols rendu public avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, qu'au stade de l'approbation. Par suite, illégalité d'une délibération approuvant un plan d'occupation des sols au vu des avis émis par ces services ou personnes alors que l'arrêté en fixant la liste n'a pas fait l'objet de la publicité imposée par ces dispositions.
68-01-01-01-02-02 Les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, prévoyant la possibilité, pour le conseil municipal, de modifier le projet du plan d'occupation des sols arrêté, pour tenir compte des avis émis par les personnes associées ou consultées en application de l'article R. 123-9, font obligation au maire de saisir de ces avis le conseil municipal, seul compétent pour décider de la suite à y donner. Illégalité de l'arrêté d'un maire rendant public le plan d'occupation des sols tel qu'il n'avait été arrêté sans avoir saisi le conseil municipal des avis recueillis.
Arrêté municipal du 15 octobre 1985 Viry-Châtillon décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme R123-10, R123-9, L315-4, R123-7
Délibération du 10 juillet 1986 conseil municipal de Viry-Châtillon décision attaquée annulation