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08/07/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008275940

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 08 juillet 1988, CETATEXT000008275940



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008275940
Date de la décision : 08/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION - Formalités de publicité de l'arrêté publiant la liste des services et personnes associés ou consultés lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols (article R - 123-7 du code de l'urbanisme) - Caractère substantiel.

68-01-01-01-01-04 L'obligation faite au maire par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme d'afficher en mairie et d'insérer dans deux journaux régionaux ou locaux son arrêté publiant la liste des services et personnes associés ou consultés lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, a le caractère d'une formalité substantielle, même lorsque la procédure d'élaboration n'est reprise, en présence d'un plan d'occupation des sols rendu public avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, qu'au stade de l'approbation. Par suite, illégalité d'une délibération approuvant un plan d'occupation des sols au vu des avis émis par ces services ou personnes alors que l'arrêté en fixant la liste n'a pas fait l'objet de la publicité imposée par ces dispositions.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION - Obligation - pour le maire - de saisir le conseil municipal des avis émis sur le projet de plan d'occupation des sols arrêté - afin que le conseil décide éventuellement d'en tenir compte pour modifier le plan avant qu'il soit rendu public par le maire (article R - 123-10 du code de l'urbanisme).

68-01-01-01-02-02 Les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, prévoyant la possibilité, pour le conseil municipal, de modifier le projet du plan d'occupation des sols arrêté, pour tenir compte des avis émis par les personnes associées ou consultées en application de l'article R. 123-9, font obligation au maire de saisir de ces avis le conseil municipal, seul compétent pour décider de la suite à y donner. Illégalité de l'arrêté d'un maire rendant public le plan d'occupation des sols tel qu'il n'avait été arrêté sans avoir saisi le conseil municipal des avis recueillis.


Références :

Arrêté municipal du 15 octobre 1985 Viry-Châtillon décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme R123-10, R123-9, L315-4, R123-7
Délibération du 10 juillet 1986 conseil municipal de Viry-Châtillon décision attaquée annulation


Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1988-07-08;cetatext000008275940 ?
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