ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT.
01-09-01, 68-033 Si la nouvelle procédure de déclaration préalable applicable aux clôtures en vertu de la loi du 6 janvier 1986 ne laisse à l'administration que la possibilité de s'opposer au projet dans un délai de un ou deux mois [article L. 422-2 du code de l'urbanisme], le législateur a entendu, en soumettant la déclaration à des formalités d'affichage prévues à l'article R. 422-10, permettre aux tiers de demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite résultant du silence gardé par l'administration sur cette déclaration. Une telle décision tacite, qui vaut renonciation de l'administration à sa faculté de s'opposer à l'exécution des travaux projetés, peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur dans le délai de recours contentieux.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTORISATIONS DE CLOTURE.
Code de l'urbanisme R441-3, R422-11, L422-2, R422-10
Décision municipale du 17 novembre 1986 Champagne-sur-Seine décision attaquée confirmation
Décret 86-514 du 14 mars 1986
Loi 86-13 du 06 janvier 1986