66-02,RJ1 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL -Règlement intérieur.
66-02 Aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1982 : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur". En application de ces dispositions, l'inspecteur du travail est fondé, sur la base des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-37 du code du travail, à exiger le retrait du projet de règlement intérieur présenté par l'association gestionnaire d'une école privée confessionnelle, de la clause faisant obligation à l'ensemble du personnel salarié ou non de l'établissement de respecter le caractère propre de l'établissement, une telle clause, constitutive d'une obligation de réserve non contraire dans son principe aux libertés publiques, n'étant pas, nonobstant les sanctions disciplinaires auxquelles peut donner lieu sa violation, au nombre des règles générales et permanentes de discipline devant figurer dans le règlement intérieur [1].
Code du travail L122-34, L122-35, L122-37
Décision du 23 juillet 1983 inspecteur du travail décision attaquée confirmation
Décision du 30 septembre 1983 directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France décision attaquée confirmation
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 1
Loi 82-689 du 04 août 1982
1.
Cf. Conseil constitutionnel, n° 77-87 DC, 1977-11-23 et 84-185 DC, 1985-07-18 ;
Comp. T.A. Nantes, 1982-10-22, Gazette du Palais, 18-19 février 1983, p. 18