17-05-01, 49-05-04 L'article 15-1° nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1984 prévoit que la carte de résident est délivrée de plein droit au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ; soit que le juge administratif se considère incompétent pour apprécier la conformité de la loi de 1984 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et se contente d'appliquer la loi postérieure [1], soit que l'article 15-1° nouveau soit intégré à l'ordonnance de 1945 et réputé produire ses effets depuis cette dernière date, l'accord franco-algérien ne dérogeant pas expressément à l'ordonnance en ce qui concerne les conjoints algériens de nationaux français et l'ordonnance leur étant donc applicable, le commissaire de la République avait compétence liée, conformément à la loi en vigueur au 22 mars 1985, date de la décision de refus contestée, pour délivrer au requérant une carte de résident sur son seul titre de conjoint de française. [A rapprocher de l'échange de lettres entre les gouvernements français et algérien publié par le décret 85-376 du 28 mars 1985 JO du 30 mars p. 3710].
Accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Décision du 22 mars 1985 commissaire de la République des Yvelines décision attaquée annulation
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15 al. 1
1.
Cf. Conseil d'Etat, Fabricants de semoule, 1968-03-01, p. 149