60-03-02-02-04, 67-03-02-01 Avarie survenue au moteur d'un avion du fait de l'injection au décollage d'un ramier par un réacteur en fin de rotation sur une piste de l'aérodrome du Bourget. 1. Les installations de l'aérodrome ne présentent pas par elles-mêmes le caractère d'un ouvrage public exceptionnellement dangereux. 2. Dès lors qu'aucun défaut d'aménagement ou d'entretien n'affecte la piste elle-même et que l'avarie n'est pas imputable à l'absence ou à l'insuffisance des aménagements constitués par les installations de refoulement des oiseaux affectés à l'ouvrage public la responsabilité d'Aéroport de Paris ne peut être recherchée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 3. Les fautes qu'auraient commises les agents de surveillance des pistes et de contrôle de la navigation aérienne antérieurement et au moment du décollage se détachent de l'entretien de l'ouvrage et la responsabilité ne peut en être recherchée qu'à l'encontre de l'Etat seul responsable des activités dont s'agit en vertu des dispositions des articles L 251-2, R 251-12, R 252-17, R 252-19, D 131-7, D 131-10 et annexes I et II et non à l'encontre d'Aéroport de Paris.
Code de l'aviation civile L251-2, R252-12, R252-17, R252-19, D131-7, D131-10