61-02-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION -
61-02-03-01 Nonobstant les dispositions des articles 7 et 17 du décret du 8 mars 1978 le ministre de la Santé est fondé à vérifier dès le stade de l'exercice du droit d'option prévu par ces articles si un candidat à des fonctions de praticien hospitalier à temps plein répond aux conditions prévues pour l'exercice de celles-ci par l'article 42 du même texte. Pour l'application de l'article 42 du décret du 8 mars 1978 interdisant d'avoir dans un établissement en relation avec le service public hospitalier des intérêts de nature à compromettre l'indépendance fût-ce par personne interposée, les intérêts qu'il y a lieu de prendre en compte sont les intérêts personnels dans leur ensemble appréhendés au vu du dossier. En conséquence cet article est opposable à un médecin hospitalier sollicitant la nomination comme médecin plein temps dont l'épouse séparée de biens est titulaire dans une clinique privée de parts qui lui ont été antérieurement cédées par lui.
Décision du 14 octobre 1984 ministre de la Santé décision attaquée confirmation
Décret du 08 mars 1978 art. 7, art. 17, art. 42