16-02-06, 16-07-01 Les actes des autorités locales qui doivent être transmis sont exécutoires de plein droit à compter de leur notification et de leur transmission [article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée]. Cette disposition ne saurait conduire à déclarer irrecevable un recours formé contre une décision non transmise qui fait grief nonobstant son absence de caractère exécutoire. Le point de départ du délai de recours est fixé à la notification et le délai ne commence à courir que si la notification comporte les dispositions prévues dans la nouvelle rédaction du décret du 11 janvier 1965 résultant du décret du 28 novembre 1983. En l'espèce, le non-renouvellement d'un contrat comportant une clause de tacite reconduction s'assimile à un licenciement. L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 trouve application et le licenciement qui n'est motivé ni par une insuffisance professionnelle, ni par une sanction disciplinaire est irrégulier.
Décision implicite maire de Melun décision attaquée annulation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 128, art. 136