23-03-03, 23-07 Si, en vertu de l'article 28 II de la loi du 2 mars 1982 modifié par l'article 45 de la loi du 12 juillet 1984, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue, jusqu'au 25 juillet 1985, selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981 pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient ou par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents dans le cas contraire, ces dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir pour effet de conférer au président du conseil général des pouvoirs appartenant en propre au conseil général. Incompétence du président du conseil général pour fixer le statut du corps des secrétaires administratifs du département par référence au statut du corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
Arrêté du 05 mars 1985 Président du conseil général du Val d'Oise décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 II
Loi 84-594 du 12 juillet 1984 art. 45