La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008272846

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 1985, CETATEXT000008272846



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008272846
Date de la décision : 11/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT A LA COMMUNICATION - Document administratif communicable - Rapport d'un expert à l'issue de la mission de l'autorité qui l'avait elle-même missionné.

26-041-01 Le rapport d'un expert missionné par un commissaire de la République dans le cadre d'une procédure de conciliation pour laquelle il est compétent en vertu d'une convention passée entre un aménageur public et une entreprise concessionnaire, est un document administratif communicable dès que la mission de conciliation du commissaire de la République est terminée, fut-ce par une décision de renonciation à ladite mission.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - CONTENTIEUX - Date à laquelle doit s'apprécier l'état d'un document.

26-041-02 Le caractère de document préparatoire d'une pièce dont il est demandé communication s'apprécie à la date de la décision implicite confirmative de refus de l'autorité administrative, 4 mois après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Si la commission d'accès aux documents administratifs a pu qualifier, à la date de la saisine, un rapport d'expert missionné par un commissaire de la République dans le cadre d'une procédure de conciliation entre un aménageur public et une entreprise concessionnaire d'un service public, de document préparatoire non communicable, en revanche le préfet ayant fait savoir avant la date à laquelle est née la décision confirmative de refus qu'il renonçait à sa mission de conciliation, le rapport d'expertise avait perdu son caractère de document préparatoire et devenait communicable. Annulation de la décision confirmative de refus de communication.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Président : Mme Pipien
Rapporteur ?: M. Conesa
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1985-07-11;cetatext000008272846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award