54-09-04, 66-07-03-02 La procédure de la saisine directe du juge administratif par le conseil des prud"hommes prévue par l'article L. 511-1 al. 3 est dérogatoire ; nonobstant la compétence du tribunal administratif pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique, la question préjudicielle ne saurait être tenue pour recevable dès lors qu'elle est relative à la responsabilité de l'Etat et non à l'appréciation de la légalité de l'acte administratif d'autorisation ou de refus de licenciement [1] [2] [3].
Code du travail L511-1 al. 3
1.
Cf. L'extension du renvoi direct aux seuls cas où il s'agit d'appréciation de la légalité du licenciement effectuée par les arrêts : Hertel, 1981-05-08, recueil Lebon p. 208 ;
Maisons Florilège, 33485, 33486, 1982-04-23. 2.
Cf. Exception d'incompétence : Lacanaux, 1964-02-28, recueil Lebon p. 152. 3.
Cf. Inapplicabilité de l'article L511-1-3 : Maisons Florilège, 33485 et 33486, 1982-04-23