FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.
36-05-04-01, 36-09-01 Aux termes des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 16 du règlement du personnel de l'A.N.P.E., "l'agent suspendu ne perçoit que la moitié du salaire mensuel .... La situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai maximum de trois mois .... Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au rappel de la partie de la rémunération qui lui a été retenue". Aux termes du 5ème alinéa de l'article 15 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, "après un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service .... La révocation d'un agent de l'A.N.P.E. n'étant intervenue que postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 16 précité, celui-ci a pu poursuivre à bon droit le versement des parties de son traitement qui lui ont été retenues pendant sa suspension. Toutefois, cet agent bénéficiant pendant la période de sa suspension d'un congé "sans solde" pour maladie jusqu'au 10 mars 1981, date à laquelle il n'est pas allégué par l'administration qu'il était inapte à reprendre ses fonctions la mesure de suspension a repris tous ses effets à compter de cette date. Ledit agent a droit, en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 15 précités, à son plein traitement pour la période courant du 10 mars 1981 à l'expiration du délai de trois mois.
Décision implicite directeur général de l'A.N.P.E. décision attaquée annulation partielle
Décret 80-552 du 15 juillet 1980 art. 14, art. 15 al. 5