01-02-05-02 L'article 17-5° du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ne permet au commissaire de la République de déléguer sa signature aux fonctionnaires du cadre national des préfectures, en dehors de la transformation en états exécutoires de certains ordres de recettes, qu'en ce qui concerne les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département.
23-04 A la date du 22 juin 1983, à laquelle le directeur de l'administration générale de la préfecture de l'Essonne a saisi le tribunal administratif de Versailles du procès-verbal de contravention dressé le 30 octobre 1982 contre M. Cailleux, prévenu de la détérioration de 2 poteaux téléphoniques sis à Athis-Mons, le ministre des postes et télécommunications disposait de services dans le département. Dès lors, la délégation de signature consentie par le commissaire de la République du département de l'Essonne à M. Tabuteau, directeur de l'administration générale, n'autorisait pas celui-ci à exercer les poursuites dont l'initiative appartient au commissaire de la République en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs.
24-01-04-03 Mais le mémoire enregistré au greffe central du tribunal administratif de Versailles le 16 novembre 1983, - soit à une date où l'action publique n'était pas prescrite - présenté pour le commissaire de la République du département de l'Essonne, par M. Fauroux secrétaire général, c'est-à-dire par un fonctionnaire dont il n'est pas contesté qu'il ait reçu la délégation prévue par l'article 17-1° du décret précité n° 82-389 du 10 mai 1982, reprend et confirme les conclusions du mémoire enregistré le 22 juin 1983. En conséquence le procès-verbal du 30 octobre 1982 doit être regardé comme ayant été valablement déféré au tribunal administratif qui a ainsi été régulièrement saisi.
Code des postes et télécommunications R43, L71
Code des tribunaux administratifs L13
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17 par. 5, par. 1