54-03-03-02-02, 66-07-01 L'exécution de la décision du Ministre du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé présente un caractère irréparable justifiant le sursis à exécution dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'audience le salarié ait été effectivement licencié ; supplément d'instruction ordonné au fond, pour vérifier si le reclassement du salarié était impossible compte tenu de l'affirmation non contredite du salarié selon laquelle d'autres salariés de mêmes qualifications ont effectué de nombreuses heures supplémentaires assistés au besoin de travailleurs intérimaires.
Code du travail L412-15
Code du travail L420-22
Code du travail L436-1
Décision du 24 novembre 1982 Travail Decision attaquée