16-07, 63-05 Maire ayant fixé à vingt-sept heures hebdomadaires, augmentées d'un service d'été d'un mois et de la participation des agents aux manifestations de masse à caractère exceptionnel, les obligations de service imposées aux agents municipaux chargés des fonctions de moniteurs d'éducation physique ou sportive. A défaut de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable que le décret-loi du 21 août 1939 et l'article L. 415-3 du code des communes, légalité de ces obligations imposées dans l'intérêt du service et qui ne révèlent pas de distorsions manifestes susceptibles de constituer une violation du principe d'égalité.
16-06, 16-07, 63-05 En revanche, l'Association privée gestionnaire du centre aéré intercommunal conserve, malgré les liens qui l'unissent à la commune, une personnalité distincte ; dès lors le maire ne pouvait dans le cadre des obligations de service imposées aux agents chargés des fonctions de moniteur d'éducation physique organiser la participation des agents aux activités de ladite Association. Annulation de ce point de vue des notes de service définissant les obligations des agents. Les agents participaient antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, aux activités de l'Association qui leur versait une rémunération distincte ; rejet, sur le fondement de l'article L. 411-16 du code des communes, de conclusions en indemnité tendant à la réparation du préjudice matériel né de l'intervention de ces dispositions.
Circulaire du 26 août 1966 Intérieur
Circulaire 657 B du 13 août 1968 Jeunesse et sports
Code des communes L122-11
Code des communes L411-16
Code des communes L415-1
Code des communes L415-3
Décret-loi du 29 octobre 1936
Décret-loi du 21 avril 1939 ART. 6