44-01-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION -Lignes électriques - Autorisations multiples - Permis de construire non soumis à étude d'impact dès lors que celle-ci a été présentée lors de la déclaration d'utilité publique de la ligne - Rejet du sursis à exécution automatique.
44-01-01-01 Si la demande de déclaration d'utilité publique d'ouvrages non souterrains de transport d'électricité de tension égale ou supérieure à 225 KW, doit comporter une étude d'impact, en revanche il ne résulte ni du décret du 12 octobre 1977, ni de l'article R421-2 du code de l'urbanisme que la demande de permis de construire de cette ligne doit aussi comporter une étude d'impact, à moins qu'en raison de l'importance des modifications apportées au projet primitif la demande de permis ne puisse plus être regardée comme une simple mise en oeuvre du projet déclaré d'utilité publique. En l'espèce la modification apportée par le permis de construire au tracé des lignes déclaré d'utilité publique n'est pas de nature à bouleverser les données du projet primitif ayant fait l'objet d'une étude d'impact. En conséquence, la demande de sursis à exécution automatique du permis de construire les ouvrages de transport d'énergie nécessaire au TGV [train à grande vitesse] est rejetée.
Arrêté préfectoral du 07 mai 1982 Seine-et-Marne permis de construire
Code de l'urbanisme R421-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2