19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES -
19-04-02-02 Les dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts n'excluent pas, dans le cas de la cession d'un terrain acquis à l'issue d'une opération de remembrement, que la plus-value soit calculée en fonction du prix d'acquisition de la parcelle que le terrain cédé lors du remembrement est censé remplacer dans le patrimoine de l'intéressé. En l'espèce, la parcelle doit être considérée comme étant entrée dans le patrimoine de l'intéressé, non au moment du remembrement, mais à la date d'acquisition de la parcelle d'apport cédée lors du remembrement, en échange de la seconde.
CGI 150 ter I 1
CGI 150 ter II 1
CGI 150 ter II 2
CGI 150 ter III