68-03-01-02 La construction édifiée en un lieu différent de celui qui était prévu par le permis de construire équivaut à une modification substantielle du permis initial et n'est régulière que si le changement d'implantation a fait l'objet d'un permis modificatif - faute de quoi, la dite construction doit être regardée comme édifiée sans permis de construire. Le maire est alors tenu de prescrire la suspension des travaux par application de l'article L. 480-2 alinéa 10 du Code de l'urbanisme.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - SUSPENSION DES TRAVAUX.
68-03-05 Doit être regardé comme ayant construit sans permis de construire, celui qui édifie un bâtiment dans un emplacement différent de celui que prévoyait le permis accordé, sans avoir obtenu de permis modificatif - la circonstance que l'avis favorable du directeur de l'Equipement au changement d'implantation ait été notifié au constructeur par le garde-champêtre, sans décision du maire, ni même une lettre de ce dernier déclarant s'approprier les termes dudit avis, ne permettant pas de regarder le constructeur comme titulaire d'un permis modificatif. Dans ces conditions, le maire était tenu, en vertu de l'article L480-2 alinéa 10 du Code de l'urbanisme de prescrire l'interruption des travaux. Annulation de la décision du maire refusant de prescrire cette interruption.
Code de l'urbanisme L480-2 AL. 3 ET AL. 10
Code de l'urbanisme L480-4
Décision du 07 décembre 1977 Bouafle Decision attaquée Annulation