19-06-02-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE -
19-04-01-02-03 Les dispositions de l'article 273 du code général des impôts, aux termes desquelles des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 du même code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, n'ont pas pour effet de limiter la compétence de l'autorité règlementaire à la définition des modalités de déduction de la taxe ayant grevé les biens non exclusivement utilisés pour la réalisation d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le gouvernement a pu légalement, par le décret n° 69-161 du 13 février 1969 dont est issu l'article 226 annexe II du code général des impôts, limiter notamment le droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation à la date de prise d'effet de l'option en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée, même si postérieurement à cette date ces biens sont exclusivement affectés à des opérations passibles de la taxe, sans excèder les pouvoirs qu'il tient de l'article 273 du code et sans méconnaître la portée de l'article 271. Pour la détermination du champ d'application de l'article 226 annexe II du code général des impôts, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les immobilisations qui sont exclusivement utilisées pour la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et celles qui ne sont pas exclusivemnent utilisées pour la réalisation de telles opérations.
CGI 1649 QUINQUIES E
CGI 260 1 5°
CGI 271
CGI 273
CGIAN2 207
CGIAN2 226
Décret 69-161 du 13 février 1969